Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 19 mars 2026, n° 2501417 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501417 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2025, Mme B… A…, représentée par Me Rouillé-Mirza, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 décembre 2024 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’annuler la décision portant signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français sera annulée comme corollaire de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 janvier 2026, le préfet d’Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dicko-Dogan a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante géorgienne née en 1955, est entrée une première fois sur le territoire français le 26 octobre 2018 selon ses déclarations. Ayant fait l’objet, le 24 septembre 2019, d’une obligation de quitter le territoire français consécutive à un refus de titre de séjour en raison de son état de santé, elle a regagné son pays d’origine. Elle est de nouveau entrée irrégulièrement en France le 14 novembre 2023 selon ses déclarations et a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile. A la suite du rejet de sa demande, en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile le 27 mai 2024, le préfet d’Indre-et-Loire l’a, par un arrêté du 31 décembre 2024, obligée à quitter le territoire français, sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours. Par le même arrêté, il a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’un an. Mme A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme A… se prévaut de son état de santé, de son isolement, son conjoint étant décédé en 2010, ainsi que de la présence régulière en France de deux de ses quatre enfants majeurs et de ses petits-enfants. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la présence de Mme A… sur le territoire français est très récente à la date de la décision attaquée. Elle ne justifie donc pas de liens personnels intenses, anciens et stables sur le territoire français autre que la présence de deux de ses enfants. Elle n’établit pas davantage de la nécessité des soins dont elle se prévaut, ni qu’ils ne pourraient pas lui être dispensés dans son pays d’origine. En outre, elle ne produit aucune pièce à l’appui de ses allégations selon lesquelles l’un de ses deux autres enfants ne résiderait plus en Géorgie et elle n’aurait plus de contact avec l’autre. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier qu’elle a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de soixante-huit ans et ce y compris après le décès de son époux. Dès lors, en obligeant Mme A… à quitter le territoire français, le préfet d’Indre-et-Loire n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Selon l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Mme A… soutient qu’elle a quitté la Géorgie en raison des craintes liées à son appartenance ethnique à la minorité yézidie, de sa particulière vulnérabilité en raison de son état de santé ainsi que de son isolement. Ces allégations, non assorties de pièces justificatives, sont insuffisantes à caractériser l’existence d’un risque de traitements inhumains ou dégradants auquel l’intéressée serait exposée en cas de retour dans son pays d’origine et ce alors que sa demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA puis la CNDA. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable au litige : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
D’une part, il résulte de l’examen de la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français que Mme A… n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de cette décision à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
D’autre part, si Mme A… dispose d’attaches familiales en France, la durée de sa présence sur le territoire est faible et elle dispose d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident, en l’absence de preuve contraire, deux de ses enfants. Par ailleurs, l’intéressée a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement, a bénéficié d’une aide au retour volontaire pour se rendre en Géorgie et s’est de nouveau introduite en France de manière irrégulière. Par suite, et alors même que la présence de Mme A… ne constitue pas une menace à l’ordre public, le préfet d’Indre-et-Loire n’a pas entaché sa décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an d’une erreur d’appréciation au regard des critères de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Enfin, il résulte de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que lorsqu’elle prend à l’égard d’un étranger une décision d’interdiction de retour sur le territoire français, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation du signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen, au demeurant non assorties de moyens, ne peuvent qu’être rejetées,
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée, y compris les conclusions présentées aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet d’Indre-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 26 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lesieux, présidente,
M. Nehring, premier conseiller,
Mme Dicko-Dogan, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
La rapporteure,
La présidente,
Fatoumata DICKO-DOGAN
Sophie LESIEUX
La greffière,
Céline BOISGARD
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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