Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 4 juil. 2025, n° 2501992 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2501992 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juin 2025, Mme C B, représentée par Me Sapir, demande au juge des référés de suspendre l’exécution de l’arrêté du 5 mars 2025 par lequel le préfet du Calvados a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois ;
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— elle exerce une activité commerciale à Cabourg de vente de souvenirs, bijoux et accessoires et réside à 45 kilomètres de son lieu de travail ;
— elle ne peut plus exercer son activité professionnelle individuelle et se voit contrainte de passer ses nuits dans la réserve de son local commercial ;
— une infraction isolée ne caractérise pas une situation d’urgence ;
— elle n’apparaît pas comme une conductrice particulièrement dangereuse.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
— le préfet a omis de l’inviter à présenter des observations préalables ;
— l’arrêté ne mentionne pas le lieu précis où l’infraction aurait été commise et ne contient aucune motivation justifiant une suspension immédiate de son permis de conduire ;
— l’arrêté attaqué méconnaît l’article L. 224-1 du code de la route.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre, qu’il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence s’apprécie objectivement et globalement au regard de l’intérêt du demandeur mais aussi de l’intérêt public et notamment, s’agissant d’une décision d’invalidation ou de suspension d’un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière.
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet du Calvados du 5 mars 2025 portant suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois, la requérante soutient qu’elle exerce à titre individuel une activité commerciale à Cabourg de vente de souvenirs, bijoux et accessoires, qu’elle réside à 45 kilomètres de son lieu de travail et qu’elle se voit contrainte de passer ses nuits dans la réserve de son local commercial. La requérante, qui se borne à produire un extrait Kbis de la société dont elle est la gérante, n’apporte toutefois aucun justificatif probant à l’appui de ses allégations. Par ailleurs, il ressort des pièces jointes à la requête que Mme B a fait l’objet le 4 mars 2025 d’une mesure de rétention de son permis de conduire en raison d’un dépassement de plus de 40 km/h de la vitesse maximale autorisée. Dans ces conditions, les circonstances invoquées doivent céder devant les exigences de protection de la sécurité routière établies en faveur de l’intérêt général. Dès lors, la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, ne peut pas être considérée comme remplie en l’espèce. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.
Fait à Caen, le 4 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
F. A
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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