Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 24 sept. 2025, n° 2512884 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2512884 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2025, M. B A, représenté par Me Hug, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 30 juin 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé sa demande de renouvellement de certificat de résidence algérien ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est présumée et, dans tous les cas, justifiée au regard des effets de la décision sur sa vie privée et professionnelle ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— la motivation de la décision contestée révèle un défaut d’examen, dès lors que le classement sans suite de l’infraction reprochée n’est pas mentionné, pas plus que la nationalité française de son épouse et de sa fille ;
— la commission du titre de séjour n’a pas été saisi, le privant d’une garantie ;
— le préfet n’a pas procédé à une saisine complémentaire des services d’enquête sur le fondement de l’article R. 40-29, 5° du code de procédure pénale, se fondant exclusivement sur les informations figurant au fichier du traitement des antécédents judiciaires ;
— il n’a pas commis des violences à l’encontre de sa conjointe et l’évènement ayant donné lieu à un signalement, à savoir une dispute conjugale, est resté isolé et a d’ailleurs donné lieu à un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple suivi tant par lui que par son épouse ;
— le motif retenu de menace pour l’ordre public est une erreur d’appréciation ;
— la décision méconnaît l’article 7 bis, de l’accord franco-algérien ;
— la décision méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas constituée, dès lors que les faits qui lui sont reprochés le justifient, qu’il poursuit son activité de gérant de société et qu’un achat immobilier ne nécessite pas de titre de séjour ;
— aucun des moyens invoqués n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— La convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 septembre 2025 à 14 heures, tenue en présence de Mme Sistac, greffière d’audience :
— le rapport de M. Vérisson, juge des référés,
— les observations de Me Hug, représentant M. A,
— et les observations de Me Carminati, représentant le préfet du Val-de-Marne.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 13 janvier 1995 à Bejaia (Algérie) a bénéficié d’un certificat de résidence mention « vie privée et familiale » valable du 7 février 2023 au 6 février 2024. Le 10 janvier 2024, M. A a demandé le renouvellement de son certificat de résidence. Par l’arrêté en litige du 30 juin 2025, le préfet du Val-de-Marne a refusé le renouvellement du certificat de résidence algérien du requérant et l’a convoqué en vue de la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Il est constant que M. A était titulaire d’un précédent certificat de résidence mention « vie privée et familiale » valable du 7 février 2023 au 6 février 2024, dont il a demandé le renouvellement le 10 janvier 2024. Par suite, il bénéficie de la présomption d’urgence attachée aux demandes de renouvellement de titre de séjour. La condition d’urgence est donc satisfaite.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
5. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que le motif retenu par le préfet de menace pour l’ordre public est entaché d’erreur d’appréciation, est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de renouvellement du titre de séjour.
6. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies. Par suite, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de renouveler la carte de résident de l’intéressé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Si, pour le cas où l’ensemble des conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est rempli, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative et prescrire par la même décision juridictionnelle que l’auteur de la décision prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, de telles mesures doivent, ainsi que l’impose l’article L. 511-1 du même code, présenter un « caractère provisoire ».
8. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
9. Si les conditions posées à l’octroi de la suspension d’une décision refusant un avantage sont remplies, il appartient donc au juge administratif d’assortir le prononcé de cette suspension de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration et qui pourront consister à réexaminer les droits de l’intéressé à cet avantage dans un délai déterminé ou, le cas échéant, à prendre toute mesure conservatoire utile prescrite par le juge compte tenu de l’objet du litige, du moyen retenu et de l’urgence.
10. La suspension de l’exécution de la décision litigieuse prononcée au point 5 implique qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de procéder au réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. A dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’est pas nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
11. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 30 juin 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a implicitement rejeté la demande de renouvellement de son certificat de résidence de M. A est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de réexaminer la demande de M. A dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 24 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé : D. VERISSON
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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