Rejet 13 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 13 août 2024, n° 2404287 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2404287 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2024, la société Chiboleth, représentée par Me Lacrouts, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 19 juillet 2024 retirant l’arrêté 9 octobre 2023 portant autorisation d’ouverture jusqu’à 5 heures du matin de l’établissement Shapko Bar, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient que :
— La condition d’urgence est remplie en raison des pertes financières que l’application de la décision attaquée entraînerait et des conséquences sur l’emploi des salariés de l’établissement ;
— Il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors :
o que la société requérante ne saurait être tenue pour responsable des faits reprochés qui ont été commis par le portier de l’établissement qui a été licencié pour faute grave ; ces faits de violence aggravée dépassent les simples mesures de filtrage qui incombe à un portier ; la décision est entachée d’une dénaturation des faits ; les faits ont été commis en l’absence du directeur de l’établissement qui était souffrant ;
o que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
o la sanction est disproportionnée au regard du trouble à l’ordre public qui fonde la décision attaquée qui a été causée par un salarié qui a été licencié et qui revêt un caractère ponctuel ;
Par un mémoire en défense, enregistrés le 9 août 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que:
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— la décision attaquée n’est entachée par aucun doute sérieux quant à sa légalité.
Vu :
— les pièces produites pour la société requérante et enregistrées le 11 août 2024 ;
— les autres pièces du dossier ;
— la requête par laquelle la société Chiboleth demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Razan, greffière d’audience, M. A a lu son rapport et entendu les observations :
— de Me Lacrouts pour la société requérante ;
— de M. B, représentant le préfet des Alpes-Maritimes.
La clôture de l’instruction ayant été prononcée à l’issue de l’audience ;
Considérant ce qui suit :
1. La société Chiboleth demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 19 juillet 2024 retirant l’arrêté 9 octobre 2023 portant autorisation d’ouverture jusqu’à 5 heures du matin de l’établissement qu’elle exploite à Nice sous l’enseigne Shapko Bar.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » Il résulte de ces dispositions que le prononcé d’une mesure de suspension d’exécution d’une décision administrative est subordonné à la réunion de deux conditions cumulatives, l’une d’urgence, l’autre d’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
3. Au regard, d’une part, du caractère précaire des autorisations d’ouverture tardive des débits de boissons au-delà de l’horaire de droit commun fixé par l’arrêté préfectoral n° 2015-96 du 30 janvier 2015 portant règlement général de police des débits de boissons dans le département des Alpes-Maritimes, et d’autre part, des motifs de la décision attaquée qui se fondent notamment sur des faits répétés de violence et violence aggravée constatés par des procès-verbaux dressés, le 7 puis à nouveau le 18 juin 2024, par la police nationale à l’encontre du portier de l’établissement Shapko Bar sur des personnes souhaitant entrer dans l’établissement, aucun des moyens susvisés invoqués à l’appui de sa demande de suspension par la société requérante, qui ne conteste pas la matérialité des faits, ne paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté litigieux. Par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, les conclusions tendant à la suspension de cet arrêté ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse quelque somme que ce soit à la société requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de la société Chiboleth est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Chiboleth et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie pour information en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 13 août 2024
Le juge des référés,
signé
P. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier en Chef,
Le greffier,
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