Rejet 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 2 mars 2026, n° 2600727 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2600727 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2026, M. B… A… doit être considéré comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 30 janvier 2026 par laquelle la directrice territoriale d’Orléans de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin au bénéfice de ses conditions matérielles d’accueil.
M. A… doit être considéré comme soutenant que :
- il justifie d’un motif pour ne pas avoir déclaré qu’il bénéficiait d’une protection internationale dans un autre État membre de l’Union européenne ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de sa vulnérabilité.
Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés respectivement les 23 et 13 février 2026, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête soutenant qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte) ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’avis n° 498412 du 30 janvier 2025 du Conseil d’État ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ;
- les observations de Me Goudeau, représentant M. A… assisté de Mme C… interprète assermentée en langue dari, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient, en outre, le défaut de motivation et l’erreur de droit ;
- et M. A…, assisté de Mme C… interprète assermentée en langue dari.
Le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 14h52.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant afghan, né le 14 février 1998 à Sar-e-Pol (République islamique d’Afghanistan), a sollicité l’asile le 16 décembre 2026. Par un courrier du 18 décembre 2025, la directrice territoriale d’Orléans de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a notifié à l’intéressé son intention de mettre fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par un courriel non daté mais réceptionné par la direction territoriale d’Orléans de l’Office, l’intéressé a présenté ses observations. Par une décision du 30 janvier 2026, ladite directrice territoriale a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil dont bénéficiait M. A… qui en demande alors l’annulation au tribunal.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente. ». Aux termes de l’article L. 551-16 du même code : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / (…) 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; (…). ».
En premier lieu, la décision querellée du 30 janvier 2026 de la directrice territoriale d’Orléans de l’Office français de l’immigration et de l’intégration mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit qui en constituent le fondement et notamment cite les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquels elle s’est fondée. Si, tant l’avis du 18 décembre 2025 que la décision attaquée citées au point 1 ne mentionnent, et pour aussi particulièrement étonnant alors qu’une simple lecture avant de signer aurait permis de s’en apercevoir à deux reprises, aucunement l’État dans lequel le requérant aurait obtenu le bénéfice d’une protection internationale ainsi que cela ressort clairement de la copie de ces actes ci-dessous :
, il est constant que ce dernier, dans son courrier d’observations reçu le 9 janvier 2026 par l’Office cité au point 1, n’a aucunement contesté ce point confirmant d’ailleurs avoir obtenu une protection internationale dans un autre État, ce qui est d’ailleurs confirmée par les pièces du dossier, cet autre État étant nécessairement un État-membre de l’Union européenne ou la Confédération suisse ou un État membre de l’Espace économique européen eu égard aux accords conclus entre ces États et l’Union, en l’espèce la République hellénique (Grèce). Ainsi, en répondant positivement à l’Office, M. A… a couvert l’insuffisance indécente de motivation. La décision est dans ces conditions suffisamment motivée.
En deuxième lieu, par l’avis contentieux n° 498412 du 30 janvier 2025, fiché en B, le Conseil d’État a retenu qu’il résulte de l’économie générale des dispositions des 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, L. 551-16 et D. 551-18 en son premier alinéa et L. 121-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’Office français de l’immigration et de l’intégration doit être regardé comme une autorité chargée de l’asile et qu’il en va notamment ainsi pour l’application des dispositions du 3° de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En troisième lieu, la seule allégation selon laquelle M. A… indique que la circonstance qu’il n’aurait pas informé l’Office de l’existence à son profit d’une protection internationale en Grèce est due à sa grande détresse psychologique, à la peur de représailles et à la nécessité de protéger sa vie et sa sécurité, précisant à l’audience avoir fui la Grèce en raison des risques encourus suite à une plainte déposée contre des trafiquants de drogue est insuffisante, en l’absence de tout élément tangible en ce sens, pour établir qu’il justifierait alors d’un motif légitime. Par suite, le moyen doit être écarté.
Enfin, si M. A… soutient l’erreur d’appréciation au regard de sa vulnérabilité, il n’apporte aucun élément en ce sens alors même qu’il ressort du compte-rendu d’entretien de vulnérabilité du 6 décembre 2025 signé par lui sans réserve qu’il a déclaré être logé, certes de manière précaire, sans faire état spontanément d’un problème de santé. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 30 janvier 2026 par laquelle la directrice territoriale d’Orléans de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin au bénéfice de ses conditions matérielles d’accueil.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie en sera adressée à la directrice territoriale d’Orléans de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2026.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
Le greffier,
S. BIRCKEL
La République mande et ordonne au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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