Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 30 avr. 2026, n° 2516682 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2516682 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société Rewards |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 29 août, 23 septembre et 6 octobre 2025, la société Rewards demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) statuant sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l’établissement public territorial Vallée-Sud Grand Paris à lui verser à titre de provision la somme de 44 100 euros ;
2°) de mettre à la charge de la partie défenderesse la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la créance dont elle se prévaut n’est pas sérieusement contestable dans son principe comme dans son montant ; en effet, elle peut prétendre au remboursement des frais de conception de son offre dès lors qu’elle n’était pas dépourvue de toute chance de remporter le marché, dont la procédure de passation a été déclarée sans suite par le pouvoir adjudicateur.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2025, l’établissement public territorial Vallée-Sud Grand-Paris, représentée par la SELARL Valadou-Josselin et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la procédure en cause a été régulièrement déclarée sans suite et que la société requérante était dépourvue de toute chance d’obtenir l’un des lots litigieux, en sorte que la créance dont l’entreprise se prévaut n’est pas non sérieusement contestable.
Le président du tribunal a désigné M. Cantié, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la commande publique ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. (…) ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
Ayant déposé une offre en vue de l’attribution de 3 des 6 lots de la commande publique lancée en juillet 2023 en vue de la réalisation de prestations d’accompagnement intégré de certaines entreprises au sein de la maison des entrepreneurs Vallée Sud-Grand Paris de Fontenay-aux-Roses, la société Rewards demande au juge des référés de condamner l’établissement public territorial Vallée-Sud Grand Paris, pouvoir adjudicateur responsable de cette command, à lui verser à titre de provision la somme de 44 100 euros en réparation de son préjudice résultant des frais de conception de son offre.
Sur l’octroi d’une provision :
Il résulte de l’instruction que la procédure en litige a été déclarée sans suite par le pouvoir adjudicateur pour un motif d’intérêt général qui n’est pas sérieusement contesté par la société requérante. Dès lors, celle-ci ne saurait invoquer sa qualité de candidat irrégulièrement évincé en vue d’obtenir le remboursement de ses frais de soumission. En tout état de cause, la société Rewards ne justifie d’aucun préjudice anormal et spécial et ne peut donc prétendre à une indemnisation au titre de la responsabilité sans faute de l’administration.
Par suite, il y a lieu de rejeter la demande de provision présentée par la société Rewards.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Rewards est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’établissement public territorial Vallée-Sud Grand Paris au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Rewards et à l’établissement public territorial Vallée-Sud Grand Paris.
Fait à Cergy, le 30 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
C. CANTIÉ
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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