Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 27 mai 2025, n° 2502873 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2502873 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mai 2025, Mme A B, représentée par Me Zouatcham, demande au tribunal, outre de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’illégalités externes (défaut de saisine de la commission du titre de séjour, défaut de motivation) et interne (méconnaissance de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile).
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
2. Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». L’article R. 431-10 du même code dispose que : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l’article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents « . Selon l’article R. 431-11 du même code : » L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ", cet arrêté dressant une liste de pièces pour chaque catégorie de titre de séjour.
3. Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
4. Aux termes des écritures de sa requête, Mme A B demande au Tribunal, d’annuler une décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes aurait rejeté sa demande de titre de séjour. Outre qu’elle ne précise pas la date de cette décision, elle indique comme décision attaquée une notification de clôture de sa demande par la préfecture des Alpes-Maritimes, en raison d’un dossier incomplet. Dans ces conditions, et ainsi qu’il a été rappelé précédemment, il n’existait en l’espèce aucune décision lui faisant grief, explicite ou révélée, dont elle serait recevable à demander l’annulation. Par suite, la présente requête est entachée d’irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles formulées au titre de l’aide juridictionnelle provisoire.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Nice, le 27 mai 2025.
Le président de la 2ème chambre
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
N°2502873
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