Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 30 oct. 2025, n° 2504808 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504808 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Mukendi-Ndonki, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 septembre 2025, notifié le 7 octobre suivant par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert aux autorités bulgares ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de sept jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte journalière de 100 euros ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime d’enregistrer sa demande d’asile dans le même délai, sous la même astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- l’arrêté litigieux est insuffisamment motivé ;
- il appartient au préfet de démontrer que l’information prévue à l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 lui a été remise ;
- il appartient au préfet de démontrer qu’il a pu bénéficier d’un entretien respectant les prescriptions de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il appartient au préfet de démontrer que l’entretien a été conduit par une personne qualifiée, au sens des prescriptions de l’article 35 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- l’arrêté n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa situation ;
- l’arrêté est entaché d’erreur de droit dès lors que le préfet s’est cru, à tort, en situation de compétence liée pour ordonner le transfert aux autorités « tchèques » ;
- l’arrêté méconnaît l’article 3-2 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision par laquelle M. Bouvet a été désigné comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Au cours de l’audience publique du 28 octobre 2025, ont été entendus :
- le rapport de M. Bouvet, magistrat désigné ;
- les observations de Me Lepeuc, substituant Me Mukendi-Ndonki, pour M. B…, qui reprend les conclusions et moyens de la requête et fait valoir, en outre, que l’accord des autorités bulgares n’est pas versé aux débats.
M. B… n’était pas présent.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant arménien né en 1993 a déposé, le 9 septembre 2025, une demande d’asile auprès de la préfecture de la Seine-Maritime. Les consultations opérées sur la borne Visabio ont révélé que son visa, valable jusqu’au 18 juillet 2025, avait été délivré par les autorités bulgares, le 13 juin précédent. Le 16 septembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime a saisi les autorités bulgares, sur le fondement de l’article 12-4 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé, d’une demande de reprise en charge de l’intéressé. Cette demande a été acceptée par un accord exprès intervenu le 18 septembre suivant, sur le fondement de l’article 12-2 du règlement précité. Par l’arrêté attaqué du 19 septembre 2025, notifié le 7 octobre suivant, le préfet de la Seine-Maritime a décidé du transfert de M. B… aux autorités bulgares.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, d’admettre provisoirement M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité de l’arrêté de transfert :
En premier lieu, l’arrêté litigieux, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Droit à l’information. / 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’Etat membre responsable en vertu de présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale examinée ; / b) des critères de détermination de l’Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / (…) 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien visé à l’article 5. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu d’entretien individuel du 9 septembre 2025, contresigné par ses soins, que M. B… s’est vu remettre deux brochures d’information en arménien, que l’intéressé a déclaré parler et comprendre, la première, dite « A », intitulée « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de ma demande ? », et la seconde, dite « B », intitulée « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? », ainsi que le guide du demandeur d’asile en France, également en arménien. M. B… a, en outre, disposé d’un délai raisonnable pour apprécier en toute connaissance de cause la portée de ces informations avant le 19 septembre 2025, date à laquelle le préfet de la Seine-Maritime a décidé son transfert aux autorités bulgares. Dans ces conditions, M. B… n’a pas été privé de la garantie instituée par les dispositions précitées de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / (…) 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. (…) / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’Etat membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. (…) ».
Il résulte des dispositions citées au point précédent que l’entretien individuel qu’elles prévoient n’a pour objet que de permettre de déterminer l’Etat responsable d’une demande d’asile et de veiller, dans l’hypothèse où les dispositions de l’article 4 du même règlement trouvent à s’appliquer, à ce que les informations prévues par cet article ont été comprises par l’intéressé.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B… a bénéficié, le 9 septembre 2025 de l’entretien individuel exigé par les dispositions précitées de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il ressort du compte-rendu de cet entretien que ce dernier a été conduit dans les locaux de la préfecture de la Seine-Maritime par un agent de la préfecture, qui doit être regardé comme une « personne qualifiée en vertu du droit national » au sens des dispositions précitées de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, avec l’assistance d’un interprète en langue arménienne, que M. B… a déclaré comprendre et parler, officiant par téléphone. Enfin, il n’est pas établi que cet entretien n’aurait pas été individuel et confidentiel. Le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions citées au point précédent, doit, dès lors, être écarté.
En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime aurait manqué à son obligation de procéder à un examen particulier de la situation de M. B… avant de décider de son transfert aux autorités bulgares.
En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier des accusés d’envoi et de réception du réseau Dublinet, versés aux débats par le préfet de la Seine-Maritime, que les autorités bulgares ont bien été saisies par la France, le 16 septembre 2025, sur le fondement de l’article 12-4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, demande dont elles ont accusé réception le même jour. Les autorités bulgares ont expressément accepté de reprendre en charge M. B…, le 18 septembre suivant, sur le fondement de l’article 12-2 du règlement précité, ainsi que l’établit le courrier électronique produit par l’administration. Au regard de ces éléments, le moyen tiré de l’absence de preuve d’une saisine régulière des autorités bulgares manque en fait.
En sixième lieu, il ne ressort nullement des pièces du dossier, et notamment pas des termes de l’arrêté litigieux qui fait état de ce l’administration a examiné, pour l’écarter, l’opportunité d’appliquer à M. B… l’article 17 du règlement précité, que le préfet de la Seine-Maritime se serait cru en situation de compétence liée pour ordonner le transfert de l’intéressé, du seul fait de l’accord donné par les autorités bulgares.
En dernier lieu, aux termes du 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « (…) Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’Etat membre procédant à la détermination de l’Etat membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable. ». Aux termes de l’article 17 du même règlement (UE) : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) ; 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’Etat membre responsable, ou l’Etat membre responsable peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. (…) ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
La mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l’article 17 du règlement n° 604/2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par le second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution, selon lequel : « les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ». Il en résulte que la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement précité, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
En outre, eu égard au niveau de la protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire.
En l’espèce, d’une part, la preuve évoquée par les principes rappelés au point précédent n’est pas rapportée par M. B…. Ainsi, les éléments produits par le requérant ne permettent pas de présumer que la demande d’asile d’un ressortissant étranger remis aux autorités bulgares par un autre État membre de l’Union européenne à la suite de l’acceptation par ces autorités d’une demande de reprise en charge, comme c’est le cas en l’espèce, ne sera pas traitée en Bulgarie dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile et que les conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile remis aux autorités seraient caractérisées par des carences structurelles d’une ampleur telle qu’il y aurait lieu de conclure à l’existence de risques suffisamment réels et concrets, pour l’ensemble des demandeurs de protection internationale et indépendamment de leur situation personnelle, d’être systématiquement exposés à une situation de dénuement matériel et de violence de nature à caractériser un traitement inhumain ou dégradant. Il n’est pas davantage établi que M. B… risquerait d’être reconduit dans son pays d’origine, où il ne démontre au demeurant pas encourir de risques personnels et directs, sans que sa demande d’asile soit préalablement examinée par la Bulgarie. Enfin, le requérant, qui ne dispose d’aucunes attaches personnelles ou familiales en France, ne justifie pas d’une situation de particulière vulnérabilité.
Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Maritime, qui, ainsi qu’il ressort des énonciations de l’arrêté contesté, a examiné s’il y avait lieu de faire application des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, n’en a pas méconnu les dispositions en estimant que la situation de M. B… ne justifiait pas de conserver l’examen de sa demande d’asile. Dès lors, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté méconnaîtrait les dispositions précitées de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que celles de l’article 3 du même règlement, doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B….
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 19 septembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert en Bulgarie. Ses conclusions à fin d’annulation doivent, par suite, être rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés à l’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Mukendi-Ndonki et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
C. BOUVET
La greffière,
A. LENFANT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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