Rejet 13 mars 2025
Annulation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 13 mars 2025, n° 2202280 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2202280 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mars 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal l’annulation de l’arrêté n° 21-555 en date du 1er septembre 2021 par lequel le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident de travail subi par son époux survenu le 7 juin 2021, ensemble le rejet du recours gracieux de son époux.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière tirée du défaut de saisine de la commission de réforme ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique ;
— il est entaché d’une erreur de fait ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2023, le ministre chargé des transports conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable : elle est tardive et la requérante ne justifie pas d’un intérêt à agir ;
— les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ». Et selon les dispositions de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ».
2. D’une part, Mme B ne produit aucune pièce lui donnant qualité pour représenter son époux dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ne serait plus lui-même en mesure d’ester en justice.
3. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué du 1er septembre 2021 a été notifié à M. B le 11 septembre 2021. Le recours gracieux, reçu par la direction de la sécurité de l’aviation civile Sud-Est le 15 novembre 2021, comme fait foi l’accusé de réception, au-delà du délai de deux mois, était ainsi tardif et n’a pas eu pour effet d’interrompre le délai de recours contentieux. Dans ces conditions, la requête, enregistrée le
15 mars 2022, est elle-même tardive et dès lors manifestement irrecevable.
4. Il y a lieu, dès lors, de rejeter la requête par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à M. C B et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargé des transports
Fait à Marseille, le 13 mars 2025.
Le président de la 4ème chambre,
signé
F. Salvage
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargé des transports en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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