Rejet 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 16 mai 2025, n° 2503784 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2503784 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 avril et le 14 mai 2025, la société anonyme Société Française de Radiotéléphonie (SFR), représentée par Me Bidault, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’arrêté du 24 décembre 2024 par lequel le maire de la commune de Reignier-Esery s’est opposé à la déclaration préalable n° DP074 220 24A01 48, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Reignier-Esery de délivrer la décision de non-opposition à la déclaration préalable objet de l’arrêté d’opposition litigieux dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Reignier-Esery une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie : il existe un intérêt public lié à la couverture du territoire de la Commune de Reignier-Esery et la société SFR a des obligations vis-à-vis de l’ARCEP en matière de couverture du territoire national, alors que le territoire de la commune ne bénéficie pas d’une couverture optimale en réseaux de téléphonie mobile de qualité sur la totalité du territoire ;
— les moyens suivants sont de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la décision est insuffisamment motivée ;
* le motif opposé tiré de la méconnaissance de l’article A2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune est entaché d’erreur de droit ; l’absence d’impératif technique et l’atteinte aux activités agricoles manquent tant en droit qu’en fait.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2025, la commune de Reignier-Esery, représentée par Me Duraz, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas justifiée en l’espèce ; il apparait en effet du site internet de la société SFR que le périmètre dans lequel s’insère le projet dispose d’une « bonne couverture 4G » contrairement à ce que celle-ci soutient ;
— il n’existe pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
Vu :
— la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 20 février 2025 sous le numéro 2501928 par laquelle la société SFR demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l’audience publique tenue le 15 mai 2025 en présence de M. Martin, greffier d’audience, M. A a lu son rapport et entendu Me Bidault, représentant la société SFR et Me Duraz, représentant la commune de Reignier-Esery.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La société SFR a déposé une déclaration préalable le 4 décembre 2024, enregistrée sous le numéro DP 074 220 24A01 48, portant sur la création d’un relais de radiotéléphonie mobile mutualisé avec la société Bouygues Télécom, et consistant en l’installation d’un pylône treillis et sa zone technique, sur un terrain sis au lieu-dit « Valettes », cadastré Section B n° 0209, sur le territoire de la commune de Reignier-Esery, classé en zone A du règlement du plan local d’urbanisme de la commune. Par un arrêté n° DP 074 220 24A01 48 du 24 décembre 2024, le maire de la commune de Reignier-Esery s’est opposé à la déclaration préalable déposée par la société SFR.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » A ceux de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () »
S’agissant de la condition tendant à l’urgence :
3. Pour apprécier la satisfaction de la condition d’urgence requise par l’article L. 521-1 du code de justice administrative pour suspendre l’exécution d’une décision d’opposition à déclaration préalable de travaux d’implantation d’une antenne de téléphonie mobile, il y a lieu de prendre en compte l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile tant 3G que 4G et la finalité de l’infrastructure projetée, qui a vocation à être exploitée par au moins un opérateur ayant souscrit des engagements avec l’État et dont le réseau ne couvre que partiellement le territoire de la commune.
4. Il résulte de l’instruction et notamment de la carte de couverture du territoire de la commune de Reignier-Esery, que cette dernière ne bénéficie que d’une couverture limitée pour le réseau 4G alors qu’elle bénéficiera à terme d’une très bonne couverture comme conséquence de l’implantation de l’antenne de téléphonie mobile sur le pylône, objet du litige. La circonstance que la carte de couverture disponible sur le site internet de la société SFR indique que le périmètre du projet dispose d’une bonne couverture 4G n’est pas de nature à infirmer ce constat dès lors que, d’une part, cette carte de couverture sur le site internet est moins précise que la carte fournie à l’appui de la déclaration préalable et, d’autre part, que l’implantation de l’antenne relais a pour objectif d’améliorer la couverture sur une zone plus large que le seul périmètre du projet. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie en l’espèce.
S’agissant de la condition tendant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. L’article A2 du plan local d’urbanisme de la commune autorise « les équipements d’intérêt collectif et services publics » sous réserve que les ouvrages techniques soient nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif et dans la mesure où l’implantation dans la zone est justifiée par des impératifs techniques de fonctionnement et que leur superficie n’excède pas 100 m² de surface plancher et enfin, sous réserve de ne pas porter atteinte à l’activité agricole de la zone et d’assurer une bonne intégration dans la zone.
6. Le maire de la commune de Reignier-Esery s’est opposé à la déclaration préalable déposée par la société SFR au motif, d’une part, que « l’argumentation apportée concernant son implantation en zone agricole ne constitue pas une justification suffisante appuyée par des impératifs techniques de fonctionnement, du fait notamment de la présence d’une installation similaire déjà existante sur la parcelle voisine » et, d’autre part, que « le projet générerait une atteinte aux activité agricole mais également une gêne visuelle motivée par une intégration déplorable liée à la nature même de l’équipement et de son ampleur. »
7. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que le motif opposé à la déclaration préalable déposée par la société SFR, rappelé au point précédent, est entaché d’erreur de droit en raison d’une inexacte application de l’article A2 du plan local d’urbanisme, est de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, il y a lieu de faire droit à la demande de suspension de l’exécution de l’arrêté du 24 décembre 2024 du maire de la commune de Reignier-Esery.
Sur les conclusions d’injonction :
8. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Aux termes de l’article L. 911-1 de même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
9. Il résulte de ce qui précède que lorsque le juge des référés, saisi de conclusions à fins de suspension, décide d’ordonner des mesures conservatoires, celles-ci ne produisent leurs effets que dans l’attente du jugement au fond de la requête à fin d’annulation de la décision contestée.
10. En l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au maire de la commune de Reignier-Esery de délivrer un certificat de non-opposition à titre provisoire à la société SFR pour les travaux mentionnés dans la déclaration préalable n° DP 074 220 24A01 48, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. La commune de Reignier-Esery, partie perdante, versera la somme de 1500 euros à la société SFR sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
12. La société SFR n’étant pas partie perdante, les conclusions de la commune tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er :L’exécution de l’arrêté n° DP 074 220 24A01 48 du 24 décembre 2024 du maire de la commune de Reignier-Esery est suspendue.
Article 2 :Il est enjoint au maire de la commune de Reignier-Esery de prendre, à titre provisoire, un arrêté de non-opposition à la déclaration préalable n° DP 074 220 24A01 48, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 :La commune de Reignier-Esery versera à la société SFR la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société SFR est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de la commune de Reignier-Esery tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 :La présente ordonnance sera notifiée à la société anonyme SFR et à la commune de Reignier-Esery.
Fait à Grenoble, le 16 mai 2025.
Le juge des référés,
M. A
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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