Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 7 mai 2025, n° 2301375 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2301375 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 11 juillet et 27 septembre 2023, Mme D B demande au tribunal d’annuler la décision du 31 mai 2023 par laquelle le centre hospitalier spécialisé de Novillars n’a pas reconnu imputable au service l’accident dont elle a été victime entre les mois d’octobre 2022 et janvier 2023.
Mme B soutient que la décision est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 septembre et 24 octobre 2023, le centre hospitalier spécialisé de Novillars conclut au rejet de la requête.
Le centre hospitalier spécialisé de Novillars soutient que le moyen soulevé par le requérant n’est pas fondé.
En application des dispositions de l’article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d’empêchement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pernot,
— les conclusions de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a exercé les fonctions d’infirmière au sein du centre hospitalier de Novillars jusqu’au 2 avril 2023. Le 4 janvier 2023, son médecin traitant a rédigé un arrêt de travail pour « anxio-dépression mineure liée au travail ». Elle a repris ses fonctions le 2 février suivant dans une autre unité de soins du centre hospitalier. Le 19 février 2023, elle a rédigé une déclaration d’accident du travail dans laquelle elle caractérisait cet accident de la façon suivante : « situation de harcèlement moral entrainant une dégradation manifeste des conditions de travail nécessitant le transfert de l’agent dans une autre unité () ». La date de l’accident était ainsi précisée : « octobre 2022 à janvier 2023 ». Enfin, Mme B a transmis en mars 2023 à son employeur un second certificat médical d’accident du travail rédigé par le même médecin traitant le 4 janvier 2023 et datant cet accident du même jour. Par une décision du 31 mai 2023, le centre hospitalier spécialisé de Novillars n’a pas reconnu imputable au service l’accident dont Mme B aurait été victime entre les mois d’octobre 2022 et janvier 2023. Mme B demande l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service ».
3. Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet événement du service, le caractère d’un accident de service. Constitue un accident de service un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
4. Il ressort des pièces du dossier que, si Mme B estime avoir été l’objet de faits constitutifs de harcèlement moral de la part de deux collègues de travail entre octobre 2022 et janvier 2023, elle n’identifie aucun événement survenu à une date certaine qui puisse être qualifié d’accident. En outre, si le certificat médical d’accident du travail qu’elle produit date cet accident du 4 janvier 2023, il n’est pas allégué ni même démontré qu’elle se trouvait en service ce jour-là.
5. Par suite, l’imputabilité au service d’un accident dont Mme B aurait été la victime entre octobre 2022 et janvier 2023 n’est pas établie nonobstant les conclusions de l’expertise menée par le Dr A en mars 2023 et l’avis favorable du conseil médical rendu en avril 2023.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à soutenir que la décision qu’elle conteste serait entachée d’erreur d’appréciation. Dès lors, sa requête ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au centre hospitalier spécialisé de Novillars.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président,
M. Seytel, premier conseiller,
Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
J. Seytel
Le premier conseiller faisant fonction de
président-rapporteur,
A. Pernot
La greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°2301375
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