Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 22 déc. 2025, n° 2502774 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2502774 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2025, M. B… A… entend contester la décision du 13 juin 2025 par laquelle la direction interrégionale des services pénitentiaires du Grand-Ouest a rejeté sa réclamation dirigée contre une décision du 15 mai 2025 de la commission de discipline du centre de détention d’Argentan portant sanction disciplinaire de sept jours de confinement en cellule.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ». Au sens de ces dispositions, une conclusion est une demande présentée au juge et un moyen doit s’entendre de tout raisonnement juridique mêlant le fait et le droit, formulé utilement à l’appui d’une conclusion.
3. M. B… A… a été invité, par une lettre du 8 septembre 2025 du greffe du tribunal, à régulariser sa requête en déposant un mémoire contenant des conclusions et des moyens. En dépit de cette demande de régularisation, reçue le 18 septembre 2025, M. A… n’a pas, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit de mémoire exposant les faits et les moyens qui fondent sa contestation. Par suite, la requête doit être rejetée comme étant manifestement irrecevable en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Caen, le 22 décembre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
F. CHEYLAN
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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