Rejet 24 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 24 févr. 2023, n° 2101244 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2101244 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 février 2021 et le 28 juin 2021, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du directeur du service interacadémique des examens et concours d’Ile-de-France lui ayant interdit l’accès au bâtiment pour passer l’épreuve orale organisée le 5 novembre 2020 et la délibération du jury l’ayant ajourné au diplôme supérieur de comptabilité et de gestion par la voie de la validation des acquis de l’expérience au titre de la session 2020 ;
2°) d’enjoindre au service interacadémique des examens et concours d’Ile-de-France d’organiser un nouvel entretien de validation des acquis de l’expérience ou d’examiner son dossier au vu des seuls rapports écrits réalisés par le jury en amont de l’entretien.
Il soutient que
— ce refus lui a été opposé sans motif légal valable ;
— ce refus lui a été opposé alors que l’entretien n’était pas obligatoire et que d’autres solutions ont été prévues pour les étudiants préparant ce diplôme par la voie classique.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 juin 2021, le service interacadémique des examens et concours d’Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 3 janvier 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 18 janvier 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Blanc, conseillère,
— les conclusions de M. Grand, rapporteur public,
— et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été convoqué le 5 novembre 2020 à un entretien sur le dossier de Validation des Acquis de l’Expérience pour le diplôme supérieur de comptabilité et de gestion. Par une décision orale du 5 novembre 2020, l’accès aux bâtiments de la Maison des examens lui a été refusé au motif qu’il a été déclaré « cas contact » à la covid 19.
2. La situation épidémiologique au cours des mois de septembre et d’octobre 2020, caractérisée par une accélération du rythme de l’épidémie de covid-19, a conduit le Président de la République à prendre le 14 octobre 2020, sur le fondement de l’article L. 3131-12 et L. 3131-13 du code de la santé publique, un décret déclarant l’état d’urgence sanitaire à compter du 17 octobre sur l’ensemble du territoire national. Le 16 octobre 2020 puis le 29 octobre 2020, le Premier ministre a pris, sur le fondement de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique, les décrets prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.
3. En premier lieu, aux termes de l’article 1er du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 : « I. – Afin de ralentir la propagation du virus, les mesures d’hygiène définies en annexe 1 au présent décret et de distanciation sociale, incluant la distanciation physique d’au moins un mètre entre deux personnes, dites barrières, définies au niveau national, doivent être observées en tout lieu et en toute circonstance. / II. – Les rassemblements, réunions, activités, accueils et déplacements ainsi que l’usage des moyens de transports qui ne sont pas interdits en vertu du présent décret sont organisés en veillant au strict respect de ces mesures. () ». Aux termes de l’article 28 de ce décret : " Les établissements relevant des types d’établissements définis par le règlement pris en application de l’article R. 123-12 du code de la construction et de l’habitation peuvent accueillir du public, dans des conditions de nature à permettre le respect des dispositions de l’article 1er, pour : () / – L’organisation d’épreuves de concours ou d’examens ; / () ".
4. Aux termes de l’article D. 222-5 du code de l’éducation : « Le directeur du service interacadémique des examens et concours a compétence pour la gestion matérielle de la maison des examens d’Arcueil. Il est responsable de l’organisation du service intérieur, du maintien de l’ordre et des problèmes de sécurité ».
5. Si le requérant doit être regardé comme soutenant que le refus d’accès opposé est entaché d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le directeur du service interacadémique des examens et concours est responsable de l’organisation du service intérieur, du maintien de l’ordre et des problèmes de sécurité, et qu’il a pu légalement à ce titre interdire au requérant d’accéder à la maison des examens pour se présenter à l’entretien organisé le 5 novembre 2020 afin d’assurer le bon fonctionnement de la maison des examens d’Arcueil, alors qu’il est constant que le requérant était considéré comme « cas-contact » par les services de l’Assurance Maladie au sens de l’article 1er du décret n° 2020-551 du 12 mai 2020. Par suite, ce moyen doit être écarté.
6. En second lieu, aux termes de la circulaire relative à la mise en œuvre en vue de l’obtention du diplôme de comptabilité et de gestion et du diplôme supérieur de comptabilité et de gestion : « () / 3. 2. L’entretien / Un entretien peut être demandé par le candidat ou par le jury. Le jury peut également autoriser les commissions à demander un entretien. En cas d’entretien, une convocation doit être adressée au candidat. / L’entretien permet au candidat de compléter ou d’expliciter les informations qu’il a fournies dans son dossier. Il permet à la commission de mieux comprendre les activités réelles du candidat et de repérer les éléments les plus significatifs de son expérience au regard des exigences du diplôme. L’entretien préparé et conduit par la commission à partir de l’analyse du dossier du candidat ne peut revêtir la forme d’une interrogation orale sur les connaissances. / Un candidat convoqué qui ne s’est pas présenté à l’entretien est déclaré ajourné. Le candidat ajourné peut déposer une nouvelle demande de validation des acquis de l’expérience l’année civile suivante. Le candidat est informé de cette disposition lorsqu’il est convoqué. / () ».
7. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été convoqué à l’entretien le 5 novembre 2020 et qu’il n’a pas pu se présenter à celui-ci comme indiqué au point 5 du présent jugement. Ainsi, en l’absence de présentation à cet entretien, il a été déclaré ajourné et pouvait déposer une nouvelle demande de validation des acquis de l’expérience au titre de l’année 2021, sans que le directeur du service interacadémique des examens et concours d’Ile-de-France ne soit tenu d’organiser une session de rattrapage, contrairement à ce que soutient le requérant. D’autre part, si le requérant se prévaut de ce que des adaptations sont prévues concernant les modalités de passage des épreuves pour la session 2020 de ce diplôme par la voie classique, le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que, dans l’un comme l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la norme qui l’établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier. Ainsi, à supposer que le requérant ait entendu soutenir que les étudiants en validation des acquis de l’expérience n’ont pas bénéficié des mêmes adaptations, ils ne peuvent être regardés comme étant dans une situation comparable à celles des étudiants préparant ce diplôme par la voie classique. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête du requérant doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B et à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au service interacadémique des examens et concours d’Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 3 février 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Jeannot, première conseillère,
Mme Blanc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2023.
La rapporteure,
T. BLANCLa présidente,
N. MULLIE
La greffière,
C. ROUILLARD
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-551 du 12 mai 2020
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- Code de l'éducation
- Code de la santé publique
- Code de la construction et de l'habitation.
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