Tribunal administratif de Strasbourg, 2ème chambre, 2 octobre 2025, n° 2501602
TA Strasbourg
Rejet 2 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile

    La cour a estimé que la charge de la preuve de la notification incombe à l'administration, mais cela n'affecte pas la légalité des décisions contestées.

  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité signataire

    La cour a constaté que le directeur de l'immigration et de l'intégration était habilité à signer les décisions, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que les éléments fournis ne démontraient pas une atteinte disproportionnée à leur droit à une vie privée et familiale.

  • Rejeté
    Violation de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant

    La cour a estimé que le requérant n'a pas démontré que les décisions contestées portaient atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant.

  • Rejeté
    Erreur d'appréciation et disproportion de la durée de l'interdiction de retour

    La cour a jugé que les moyens avancés ne sont pas suffisamment précis pour être appréciés.

  • Rejeté
    Notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile

    La cour a estimé que la charge de la preuve de la notification incombe à l'administration, mais cela n'affecte pas la légalité des décisions contestées.

  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité signataire

    La cour a constaté que le directeur de l'immigration et de l'intégration était habilité à signer les décisions, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que les éléments fournis ne démontraient pas une atteinte disproportionnée à leur droit à une vie privée et familiale.

  • Rejeté
    Violation de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant

    La cour a estimé que la requérante n'a pas démontré que les décisions contestées portaient atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant.

  • Rejeté
    Erreur d'appréciation et disproportion de la durée de l'interdiction de retour

    La cour a jugé que les moyens avancés ne sont pas suffisamment précis pour être appréciés.

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Sur la décision

Référence :
TA Strasbourg, 2e ch., 2 oct. 2025, n° 2501602
Juridiction : Tribunal administratif de Strasbourg
Numéro : 2501602
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 22 novembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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