Rejet 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 24 mars 2025, n° 2301354 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2301354 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 juin 2023 et 2 janvier 2024, Mme B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures:
1°) d’annuler la décision du 1er juin 2023 par laquelle le directeur de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) a considéré que le lien de causalité entre la vaccination contre la
covid-19 et les paresthésies et les douleurs du membre inférieur gauche qu’elle a présentées n’était pas établi et a rejeté sa demande d’indemnisation ;
2°) de condamner l’ONIAM à lui versr une indemnisation d’un montant de 3 000 euros au titre du préjudice financier, ainsi que d’un montant de 860 euros par mois à compter du mois de septembre 2023 au titre de la perte de salaire ;
3°) d’enjoindre à l’ONIAM de procéder à une réévaluation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2024, l’ONIAM, représenté par Me Saidji, conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire, à son rejet comme étant mal fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, soit par un avoué en exercice dans le ressort du tribunal administratif intéressé, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d’une somme d’argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d’un litige né d’un contrat ». Aux termes de l’article R. 431-3 du même code : " Toutefois, les dispositions du premier alinéa de l’article R. 431-2 ne sont pas applicables : 1° Aux litiges en matière de contravention de grande voirie ; 2° Aux litiges en matière de contributions directes, de taxes sur le chiffre d’affaires et de taxes assimilées ; 3° Aux litiges d’ordre individuel concernant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques ainsi que les agents ou employés de la Banque de France ; 4° Aux litiges en matière de pensions, de prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, d’emplois réservés et d’indemnisation des rapatriés ; 5° Aux litiges dans lesquels le défendeur est une collectivité territoriale, un établissement public en relevant ou un établissement public de santé ; 6° Aux demandes d’exécution d’un jugement définitif « . Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : » Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".
3. La requête de Mme A, qui tend à l’indemnisation par l’ONIAM des dommages qu’elle impute à une vaccination contre la covid-19, est au nombre de celles pour lesquelles le ministère d’avocat est rendu obligatoire devant les tribunaux administratifs par les dispositions précitées de l’article R. 431-2 du code de justice administrative, sans qu’aucune des dérogations visées à l’article R. 431-3 ne soit applicable. En dépit de la demande qui lui a été adressée par une lettre recommandée avec avis de réception le 13 décembre 2023, notifiée le 18 décembre 2023, Mme A n’a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé sa requête par le recours à l’un des mandataires énumérés à l’article R. 431-2 du code de justice administrative. Ainsi, sa requête est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er: La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Fait à Besançon le 24 mars 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
F. Michel
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°2301354
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