Désistement 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3 nov. 2025, n° 2513544 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2513544 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 octobre 2025, M. A… C… B…, représenté par Me Chavkhalov, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 27 août 2025 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle ;
d’enjoindre au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité de renouveler sa carte professionnelle dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Des pièces ont été enregistrées pour le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité le 30 octobre 2025.
Par un mémoire enregistré le 30 octobre 2025, M. A… C… B…, représenté par Me Chavkhalov, indique se désister de sa demande principale mais maintenir ses conclusions au titre des frais liés au litige.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2513543 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
Le désistement des conclusions à fins de suspension et d’injonction de M. C… B… est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. C… B… de ses conclusions à fins de suspension et d’injonction.
Article 2 : Le Conseil national des activités privées de sécurité versera la somme de 800 euros à de M. C… B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Lyon, le 3 novembre 2025.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 octobre 2025, M. A… C… B…, représenté par Me Chavkhalov, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 27 août 2025 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle ;
d’enjoindre au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité de renouveler sa carte professionnelle dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Des pièces ont été enregistrées pour le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité le 30 octobre 2025.
Par un mémoire enregistré le 30 octobre 2025, M. A… C… B…, représenté par Me Chavkhalov, indique se désister de sa demande principale mais maintenir ses conclusions au titre des frais liés au litige.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2513543 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
Le désistement des conclusions à fins de suspension et d’injonction de M. C… B… est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. C… B… de ses conclusions à fins de suspension et d’injonction.
Article 2 : Le Conseil national des activités privées de sécurité versera la somme de 800 euros à de M. C… B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Lyon, le 3 novembre 2025.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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