Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 18 déc. 2025, n° 2506203 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2506203 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mai 2025, Mme A… B…, représentée par Me Mora, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 février 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a interdit de revenir sur le territoire pendant un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne le rejet de la demande de titre de séjour :
- la décision est entachée d’un vice de procédure en ce que le préfet l’a privée d’une garantie en ne respectant pas les critères d’admission exceptionnelle au séjour indiqués dans les formulaires de demande de titre ;
- elle méconnaît le principe de loyauté en ne respectant pas ces critères ;
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors que le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas examiné sa situation au regard des critères qu’il a lui-même fixés ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît la circulaire du 25 janvier 2025 du ministre de l’intérieur en ce qu’elle prévoit qu’une présence en France d’une durée de sept ans constitue un indice d’intégration ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le refus de régularisation est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité du rejet de la demande de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
- le préfet a fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612- 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile eu égard à l’ancienneté de la précédente mesure d’éloignement et de la durée de sa présence en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Un mémoire présenté par Mme B…, a été enregistré le 1er décembre 2025, postérieurement à la clôture d’instruction.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendues au cours de l’audience publique, après présentation du rapport, les observations de Me Mora, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, de nationalité nigériane, a sollicité, le 10 juin 2024, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 4 février 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Mme B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté :
En ce qui concerne le rejet de demande de titre de séjour :
Le formulaire de demande d’admission exceptionnelle au séjour mis en ligne sur le site internet de la préfecture des Bouches-du-Rhône invite le demandeur à indiquer notamment s’il est en France depuis cinq ans avec un enfant scolarisé depuis trois ans. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ait, ce faisant, entendu limiter son pouvoir d’appréciation en se fixant un critère qui le contraindrait à admettre au séjour tout étranger présent en France depuis cinq ans avec un enfant scolarisé depuis trois ans. Il suit de là qu’en refusant de délivrer un titre de séjour à la requérante, sans s’estimer tenu par la circonstance qu’elle réside sur le territoire français depuis sept ans et que l’un de ses enfants y est scolarisé depuis plus de trois ans, le préfet n’a ni privé Mme B… d’une garantie, ni méconnu son obligation de loyauté ni entaché son refus d’une erreur de droit pour défaut d’examen de la situation de l’intéressée au regard de critères qu’il se serait prétendument lui-même fixés.
Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme B…, qui se déclare célibataire et soutient être présente en France depuis plus de sept ans avec ses deux enfants mineurs, ne justifie toutefois y résider de manière habituelle que depuis le mois de juillet 2020. Elle a au demeurant fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français le 3 janvier 2020, qu’elle n’a pas exécutée. Par ailleurs, elle n’établit pas être dépourvue de toute attache familiale au Nigéria où elle a vécu jusqu’à l’âge de vingt ans et où la cellule familiale peut se reconstituer. Enfin, l’intéressée ne se prévaut d’aucune autre attache familiale en France, ni de ce qu’elle serait, ainsi que l’indique l’acte de naissance de son aîné, mariée au père de ses enfants dont la situation administrative n’est d’ailleurs pas précisée. Dans ces conditions, Mme B…, qui ne justifie pas avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire national, n’est pas fondée à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il suit de là que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions et stipulations citées au point précédent doivent être écartés.
La circulaire du ministre de l’intérieur du 24 janvier 2025 relative aux orientations générales relatives à l’admission exceptionnelle au séjour prévue aux articles L. 435-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile comporte des orientations générales destinées à éclairer les préfets dans l’exercice de leur pouvoir de régularisation des étrangers en situation irrégulière. Dès lors que la requérante ne détient aucun droit à l’exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, elle ne peut utilement se prévaloir des orientations générales contenues dans la circulaire du 24 janvier 2025.
La décision refusant un titre de séjour n’a ni pour objet ni pour effet de séparer les enfants de leur mère. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne peut être utilement invoqué par Mme B… et doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
Si Mme B… fait valoir qu’elle réside sur le territoire depuis plus de cinq ans et que l’un de ses enfants y est scolarisé depuis trois ans, ces éléments ne sauraient à eux seuls caractériser des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires justifiant son admission exceptionnelle au séjour. Dans ces conditions, et compte tenu de ce qui a été dit au point 4, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par la requérante sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté.
Pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 4, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
La cellule familiale pouvant se reconstituer hors de France, la mesure d’éloignement du territoire national n’a pas pour effet de séparer Mme B… de ses enfants. Par ailleurs, les circonstances que ces enfants soient nés en France, qu’ils y ont débuté leur scolarisation et que les conditions de celle-ci y soient meilleures que dans le pays d’origine de Mme B…, ne permettent pas d’établir que ses enfants ne pourraient pas y poursuivre une scolarité. Ainsi, le moyen tiré d’une violation de l’intérêt supérieur des enfants, protégé par l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français./ Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été prise aux motifs que Mme B…, qui déclare être entrée en France le 12 février 2018 et s’y être maintenue sans l’établir, ne justifie pas d’une insertion socio-professionnelle notable, qu’elle ne dispose pas de fortes attaches familiales en France au regard de celles qu’elle déclare avoir dans son pays d’origine où la cellule familiale pourra se reconstituer, et qu’elle n’a pas exécuté spontanément la mesure portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours dont elle a fait l’objet le 3 janvier 2020. Il ressort des pièces du dossier qu’en se fondant sur l’ensemble de ces éléments, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prononçant à l’encontre de Mme B… une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction, d’astreinte et d’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Aurore Mora et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vanhullebus, président-rapporteur,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
É. Devictor Le président-rapporteur,
Signé
T. Vanhullebus
La greffière,
Signé
Giordano
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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