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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 23 janv. 2024, n° 2102169 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2102169 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 22 mars 2021, M. A B, représenté par Me Dewaele, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 janvier 2021 par laquelle le préfet du Nord a, d’une part, rejeté sa demande d’abrogation de l’arrêté préfectoral du 30 avril 2020 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et, d’autre part, rejeté également sa demande de titre de séjour « vie privée et familiale », « salarié » ou « travailleur temporaire » ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— il n’est pas établi que la décision contestée a été signée par une personne qui était compétente pour ce faire ;
— la décision contestée est insuffisamment motivée dès lors qu’elle comprend uniquement l’examen de ses liens familiaux sans tenir compte de l’intégralité de sa situation personnelle en France ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle méconnaît les dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense, mais a produit une pièce, enregistrée le 24 octobre 2023.
L’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. B par une décision du 14 juin 2021.
La clôture de l’instruction a été fixée au 30 octobre 2023 à 12 h 00 par une ordonnance du 9 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Monteil a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, né le 20 mars 1999 au Mali, de nationalité malienne, est entré en France le 5 décembre 2015 selon ses déclarations et a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance du département du Nord jusqu’à sa majorité. Il a ensuite bénéficié d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », valable du 25 janvier 2018 au 24 janvier 2019. Par une demande déposée le 13 décembre 2018, M. B a sollicité la délivrance d’un titre de séjour qualité de « salarié » ou, à défaut, au titre de la « vie privée et familiale ». Par un arrêté en date du 30 avril 2018, le préfet du Nord lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. B a, le 9 septembre 2020, sollicité du préfet du Nord l’abrogation de cet arrêté. Le silence gardé par le préfet du Nord sur cette demande a fait naître une décision implicite de refus dont M. B a sollicité la communication des motifs. Le préfet du Nord a répondu à cette demande par un courriel du 27 janvier 2021, à caractère décisoire, dont le requérant demande l’annulation dans la présente instance.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. La décision du 27 janvier 2021 émane d’une boîte mail professionnelle référencée " pref-correspondances-etrangers@nord.gouv.fr « et comporte, à la fin, » Amélie Boucart, rédactrice juridique, bureau du contentieux des étrangers – section de l’actualité juridique « . S’il est vrai que, par un arrêté du 22 décembre 2020, publié le même jour au recueil spécial n° 333 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme Amélie Boucart, secrétaire administrative de classe normale, à l’effet de signer, notamment, les » correspondances et messages électroniques, à caractère décisoire ou non, adressés aux avocats () ", force est de constater que la décision en cause ne comporte pas la signature de l’intéressée et que le préfet du Nord, qui n’a pas produit en défense, ne soutient ni même n’allègue l’existence d’un dispositif sécurisé de signature électronique qui aurait été en vigueur à la préfecture du Nord. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence est fondé.
3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, que le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision qu’il conteste.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Le présent jugement implique nécessairement, mais seulement, que le préfet du Nord statue à nouveau sur la demande de titre de séjour présentée par M. B. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de lui fixer pour ce faire un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les frais d’instance :
5. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Dewaele, conseil de M. B, renonce au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Dewaele de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 27 janvier 2021 par laquelle le préfet du Nord a, d’une part, rejeté la demande d’abrogation de l’arrêté préfectoral du 30 avril 2020 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et, d’autre part, rejeté également la demande de titre de séjour « vie privée et familiale », « salarié » ou « travailleur temporaire » présentée par M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder à un réexamen de la demande de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 3 : L’Etat versera à Me Dewaele, conseil de M. B, une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet du Nord et à Me Dewaele.
Copie en sera transmise pour information au ministre de l’intérieur et des Outre-mer.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2023 à laquelle siégeaient :
— M. Fabre, président,
— Mme Monteil, première conseillère,
— M. Lemée, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024.
La rapporteure,
Signé
A-L. MONTEIL
Le président,
Signé
X. FABRE
Le greffier,
Signé
A. DEWIERE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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