Rejet 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 25 avr. 2025, n° 2402799 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2402799 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 octobre 2024 et le 26 mars 2025, M. A C demande au tribunal d’annuler l’arrêté n°2024-58C du 17 juin 2024 par lequel le maire de la commune de Thue et Mue lui a retiré sa délégation d’adjoint.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle est injustifiée et sans motif légitime ;
— elle est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2024, le maire de la commune de Thue et Mue conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 389,12 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Groch,
— les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public,
— les observations de M. C,
— et les observations de Mme B, représentant la commune de Thue et Mue.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 17 juin 2024, le maire de la commune de Thue et Mue a retiré à M. A C, alors 8ème adjoint au maire, l’ensemble des délégations de fonctions et de signature dans les domaines des espaces verts et de la voirie. Suite au rejet de son recours gracieux le 19 août 2024, M. C demande par la présente requête l’annulation de cet arrêté du 17 juin 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal. () / Lorsque le maire a retiré les délégations qu’il avait données à un adjoint, le conseil municipal doit se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions. ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il est loisible au maire d’une commune, sous réserve que sa décision ne soit pas inspirée par un motif étranger à la bonne marche de l’administration communale, de mettre un terme, à tout moment, aux délégations de fonctions qu’il avait données à l’un de ses adjoints.
4. Pour contester la décision litigieuse, M. C soutient que l’arrêté lui retirant toutes ses délégations de fonctions a été pris pour des motifs étrangers à la bonne marche de l’administration et ne repose que sur l’animosité du maire à son égard depuis qu’il lui a exposé les dysfonctionnements au sein de l’administration municipale. S’il soutient dans ses écritures qu’aucun désaccord entre lui et le maire n’a été démontré, il ressort des pièces du dossier, et notamment des attestations produites par la commune, qu’il avait approché plusieurs élus de la commune pour les inviter, dans la perspective des prochaines élections municipales, à le rejoindre sur une liste dissidente à la majorité municipale sans en informer préalablement le maire, lequel a organisé un entretien le 24 mai 2024 afin d’éclaircir la situation suite à la circulation de rumeurs. Il ressort également des pièces du dossier l’existence de désaccords récurrents de la part de l’adjoint au maire, antérieurs à la décision litigieuse, sur le mode de fonctionnement, les choix et les orientations de l’exécutif municipal. A cet égard, le procès-verbal du conseil municipal du 26 juin 2024 et les articles de presse joints au dossier indiquent que le requérant a publiquement rappelé au maire lui avoir fait part à plusieurs reprises « de désaccords » sur « le mode de fonctionnement et le comportement de certains élus », reprochant « son absence de réaction », et le conduisant à créer une liste. Enfin, il ressort des pièces du dossier que la majorité du conseil municipal à laquelle appartient le requérant, par une délibération du 26 juin 2024, a décidé de ne pas le maintenir dans ses fonctions d’adjoint au maire, corroborant ainsi l’existence d’une rupture de confiance et d’une dissension au sein de l’équipe municipale. Au vu de ces éléments, et quelle que soit la qualité de l’investissement du requérant dans ses fonctions, le maire de la commune de Thue et Mue n’a pu que constater que le requérant se place en rupture avec la majorité municipale et que cette dissension caractérise une rupture du lien de confiance dont il est fondé à considérer qu’elle ne peut rester sans conséquence sur le bon fonctionnement de l’administration communale. Par suite, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, ni de détournement de pouvoir, que le maire de la commune de Thue et Mue a pu décider de retirer sa délégation de fonctions d’adjoint à M. C.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. C tendant à l’annulation de l’arrêté du 17 juin 2024 doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. C la somme demandée par la commune de Thue et Mue en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Thue et Mue présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la commune de Thue et Mue.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
M. Martinez, premier conseiller,
Mme Groch, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
N. GROCH
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière
Signé
E. LEGRAND
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
E. LEGRAND
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