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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 9 févr. 2026, n° 2600262 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2600262 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2026 à 9h40, M. E… A…, représenté par Me Bouzid, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article
L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire prise à son encontre par le préfet de l’Indre le 26 février 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Indre de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » ou, à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler pendant le temps de ce réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la mesure d’éloignement est imminente ;
- il justifie d’une circonstance nouvelle dès lors que la naissance de sa fille est survenue depuis l’intervention de l’arrêté contesté ;
- il est porté une atteinte manifestement grave et illégale à son droit de mener une vie familiale normale garantie par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce que l’exécution de la décision d’éloignement aurait pour effet de le séparer de sa compagne et de leur enfant, toutes deux de nationalité française, alors qu’il a reconnu sa fille et contribue régulièrement à son entretien et son éducation ;
- cette décision porte atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant dès lors qu’elle a pour conséquence de les séparer.
La requête a été communiquée au préfet de l’Indre qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 6 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1716 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Yves Crosnier pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique à laquelle le préfet de l’Indre n’était ni présent ni représenté :
- le rapport de M. D…,
- et les observations de Me Granger, substituant Me Bouzid, qui reprend ses écritures et en précise la portée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E… A…, ressortissant algérien né le 11 juillet 1989, se maintient irrégulièrement en France après avoir fait l’objet de plusieurs obligations de quitter le territoire français, dont la dernière, en date du 26 février 2025, lui impose l’exécution de cette obligation sans délai et est assortie d’une interdiction de retour d’une durée de trois ans. Dans la perspective de son éloignement, M. A… a été assigné à résidence sur la commune de Châteauroux, où il réside. Le 5 février 2026, le préfet de l’Indre lui a notifié son obligation d’embarquer le 11 mars 2026 à bord d’un vol au départ de Paris et à destination d’Alger. M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de son éloignement.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « l’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président ou par le président de la commission mentionnée à l’article L. 432-13 ou à l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. M. A… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 6 février 2026 sur laquelle il n’a pas été statué à la date de la présente ordonnance. Il y a lieu, en application des dispositions mentionnées au point 2, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
5. En premier lieu, M. A… fait l’objet d’une assignation à résidence dans la perspective de son éloignement et le préfet de l’Indre, après avoir sollicité la délivrance d’un laissez-passer consulaire auprès des autorités algériennes, lui a notifié son obligation de quitter la France pour l’Algérie par un vol réservé à son nom le 11 mars 2026. Ainsi, la condition d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit être considérée comme remplie.
6. En deuxième lieu, il appartient à l’étranger qui entend contester une obligation de quitter le territoire français lorsqu’elle est accompagnée d’un placement en rétention administrative ou d’une mesure d’assignation à résidence, de saisir le juge administratif sur le fondement des dispositions des articles L. 614-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile d’une demande tendant à leur annulation, assortie le cas échéant de conclusions à fin d’injonction. Cette procédure particulière est exclusive de celles prévues par le livre V du code de justice administrative. Il en va autrement, dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l’exécution d’une telle mesure relative à l’éloignement forcé d’un étranger emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l’intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution.
7. En l’espèce, M. A… se prévaut d’un changement de circonstances résultant, postérieurement à l’arrêté du 26 février 2025, de la naissance de sa fille B…, de nationalité française, survenue le 29 septembre 2025 et par les pièces qu’il produit, notamment l’attestation de sa compagne et les factures établies à son nom faisant état de l’achat de vêtements et de produits d’hygiène pour enfant en bas-âge, il justifie pourvoir à l’entretien et à l’éducation de cette enfant. Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir, au vu de cette nouvelle circonstance, que l’exécution de la décision du 26 février 2025, en le séparant de sa famille, porterait une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté fondamentale de mener une vie privée et familiale normale, au sens des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et à l’intérêt supérieur de sa fille garanti par la convention internationale des droits de l’enfant.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Indre de suspendre la mise à exécution de son arrêté du 26 février 2025 obligeant M. A… à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination. Il y a lieu également de lui enjoindre de procéder au réexamen de sa situation administrative, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. En revanche, eu égard à ses motifs, la présente ordonnance n’implique ni la délivrance d’un certificat de résidence algérien ni la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
9. L’Etat versera une somme de 1 200 euros à Me Bouzid en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne serait pas accordé à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à celui-ci en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er
:
M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2
:
La mise à exécution de l’arrêté du préfet de l’Indre du 26 février 2025 obligeant M. A… à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination est suspendue.
Article 3
:
Il est enjoint au préfet de l’Indre de procéder au réexamen de la situation administrative de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4
:
L’Etat versera une somme de 1 200 (mille deux cents) euros à Me Bouzid en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne serait pas accordé à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 (mille deux cents) euros sera versée à celui-ci en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5
:
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6
:
La présente ordonnance sera notifiée à M. E… A… et au ministre de l’intérieur. Une copie en sera adressée pour information au préfet de l’Indre.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2026.
Le juge des référés,
Y. D…
La greffière,
M. F…
La République mande et ordonne
au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Chef,
La Greffière,
M. F…
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