Annulation 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 12 févr. 2025, n° 2412851 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2412851 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2024, Mme A B, représentée par Me Dewaele, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 décembre 2024 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord d’examiner sa demande d’asile dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de 72 heures à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991
Elle soutient que :
— il n’est pas établi que le signataire de l’arrêté attaqué dispose d’une délégation de signature régulière ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé, ce qui révèle un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que, d’une part, elle n’a pas bénéficié d’un nouvel entretien confidentiel et individuel conformément aux conditions prévues par l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et que, d’autre part, son droit d’être entendu, tel qu’issu du principe général du droit de l’Union, n’a pas été respecté ;
— il méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnait l’article 53-1 de la Constitution, le 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, l’article 17 du même règlement, et l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2025, le préfet du Nord, représenté par la Selarl Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Le président du tribunal a désigné Mme Denys, conseillère, pour statuer selon les procédures prévues aux articles L. 921-1 à L. 921-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— les règlements (UE) n° 603/2013 et n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 24 janvier 2025 à 13h30, Mme Denys :
— a présenté son rapport ;
— a entendu les observations de Me Legallais, substituant Me Dewaele qui confirme les écritures présentées et soutient, en outre, que l’arrêté attaqué méconnait l’autorité de la chose jugée qui s’attaque au jugement n°2410025, rendu par la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lille le 8 novembre 2024 ;
— a entendu les observations de Mme B, assistée de Mme C, interprète ;
— a constaté que le préfet du Nord n’était ni présent, ni représenté ;
— et a prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante irakienne née le 28 mars 1972, est entrée irrégulièrement en France le 6 août 2024, selon ses déclarations. L’intéressée a sollicité, le 27 août suivant, son admission au séjour au titre de l’asile auprès des services de la préfecture du Nord. Mme B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 décembre 2024 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( ) ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme B, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / () 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. () / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. () ».
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a fait l’objet, le 24 septembre 2024, d’un premier arrêté du préfet du Nord portant transfert aux autorités allemandes. Cet arrêté a été annulé par un jugement n°2410025, rendu par la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lille le 8 novembre 2024, au motif que l’entretien individuel dont l’intéressée a bénéficié le 27 août 2024, au sein des services de la préfecture du Nord, ne saurait être regardé comme ayant été conduit par une personne qualifiée au sens des dispositions précitées de l’article 5 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013. Ce jugement fait également injonction au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de Mme B dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Dans ces conditions, le préfet du Nord ne pouvait prendre à l’encontre de la requérante une nouvelle décision de transfert aux autorités allemandes sans avoir convoqué cette dernière pour un nouvel entretien en préfecture. Il s’ensuit qu’en se bornant à la convoquer à se présenter en préfecture le 13 décembre 2024 afin de lui notifier, à cette date, une nouvelle décision de transfert aux autorités allemandes, le préfet du Nord a méconnu l’autorité de la chose jugée par le jugement du 8 novembre 2024.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens présentés à cette fin, l’arrêté du 13 décembre 2024 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique seulement que le préfet du Nord procède au réexamen de la situation de la requérante, en la convoquant à un nouvel entretien en préfecture conformément aux motifs du présent jugement. Il y a lieu d’enjoindre à cette autorité de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Mme B ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Dewaele, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Dewaele de la somme de 1 000 euros.
D É C I D E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 13 décembre 2024 par lequel le préfet du Nord a décidé le transfert de Mme B aux autorités allemandes est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de Mme B en la convoquant à un nouvel entretien en préfecture dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Dewaele renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Dewaele, avocate de Mme B, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Dewaele et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2025.
La magistrate désignée,
Signé
A. DenysLa greffière,
Signé
V. Lesceux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2412851
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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