Rejet 31 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 31 juil. 2025, n° 2502388 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2502388 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 et 30 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Balme Leygues, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au directeur général de l’agence régionale de santé de Normandie, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer une autorisation provisoire d’exercice de la médecine, ou, à défaut, de réexaminer sa demande de délivrance de cette autorisation dans un délai de douze heures à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par heure de retard, et en toute hypothèse avant le 31 juillet 2025 ; subsidiairement, d’enjoindre au directeur général de l’agence régionale de santé de Normandie de lui délivrer une nouvelle autorisation temporaire d’exercice ou de prolonger celle qu’il détient, jusqu’à publication des résultats de la prochaine session des épreuves de vérification des connaissances ;
2°) de mettre à la charge de l’agence régionale de santé de Normandie une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’urgence :
— l’autorisation temporaire d’exercice de la médecine dont il dispose arrive à échéance le 31 juillet 2025 ; l’obtention de cette autorisation conditionne la poursuite du contrat de travail qui le lie au centre hospitalier intercommunal du pays des hautes falaises de Fécamp ; sans autorisation d’exercer la médecine et sans emploi, il ne pourra prétendre à un titre de séjour et perdra son logement de fonction ;
S’agissant de l’attente grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
— la décision attaquée porte atteinte à sa liberté de travail ;
— elle porte atteinte à son droit au séjour ;
— elle est entachée d’une erreur de fait, dès lors qu’il justifie d’une expérience professionnelle solide en France et à l’étranger, et d’une erreur de droit, aucun texte n’exigeant de démontrer une expérience professionnelle acquise seulement en France pour obtenir une autorisation provisoire d’exercice de la médecine ;
S’agissant des mesures sollicitées :
— l’urgence de la situation justifie qu’il soit enjoint à l’agence régionale de santé de réexaminer sa demande d’autorisation provisoire d’exercice de la médecine, ou au moins que l’autorisation temporaire qui lui a été délivrée soit prolongée ou renouvelée, au regard de l’intérêt général.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 juillet 2025, le directeur général de l’agence régionale de santé de Normandie conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. B une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— le requérant ne peut utilement justifier un recours à la procédure du référé-liberté par la seule impossibilité d’avoir recours à un référé suspension ;
— l’urgence alléguée n’est pas établie, dès lors que M. B peut continuer à exercer une activité professionnelle dans le domaine paramédical, ou sous le statut de « faisant fonction d’interne » ;
— pour le même motif, il n’est pas porté atteinte de façon grave aux libertés du travail, d’exercice de sa profession et d’entreprendre du requérant, et alors qu’il dispose d’une grande marge d’appréciation pour délivrer l’autorisation sollicitée ;
— la décision en litige n’a ni pour objet ni pour effet de remettre en cause sa liberté d’aller et venir en France ou à l’étranger, l’intéressé pouvant toujours solliciter un titre de séjour au titre de son activité professionnelle, quelle qu’elle soit ;
— les mesures que le juge des référés peut ordonner ne doivent présenter qu’un caractère provisoire ; les mesures sollicitées par le requérant, tendant à la délivrance d’une autorisation provisoire d’exercice ou à une injonction au réexamen de sa demande, constitueraient des mesures qui auraient des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution d’un jugement d’annulation de la décision attaquée ;
— il n’est pas compétent pour délivrer au requérant une nouvelle autorisation temporaire d’exercice de la médecine, ou la prolongation de celle-ci, lesquelles ne reposeraient sur aucune base légale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Dubost, greffier d’audience, Mme C a lu son rapport et entendu les observations de Me Schwartz, substituant Me Balme Leygues, représentant M. B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée pour M. B, a été enregistrée le 31 juillet 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant béninois et titulaire d’un doctorat de médecine délivré le 25 mai 2023 par l’université d’Abomey-Calavi au Bénin, exerce la médecine en France depuis le 20 avril 2022, d’abord en qualité de stagiaire associé au sein du centre hospitalier universitaire de Reims, puis au centre hospitalier intercommunal d’Aulnay-sous-Bois en qualité de stagiaire associé puis de « faisant fonction d’interne ». Ayant échoué aux épreuves de vérification des connaissances pour la médecine d’urgence lors de la session 2024, il a bénéficié d’une autorisation temporaire d’exercice de la médecine prise sur le fondement d’une instruction ministérielle du 31 janvier 2025 relatives aux dispositions dérogatoires et temporaires au bénéfice des praticiens étrangers ayant obtenu un diplôme hors Union Européenne mais ayant échoué aux épreuves de vérification des connaissances de l’année 2024. Il a alors été recruté par le centre hospitalier intercommunal du pays des hautes falaises de Fécamp le 18 juin 2025, lequel a sollicité le 4 juin 2025 la délivrance par le directeur général de l’agence régionale de santé de Normandie d’une autorisation d’exercice provisoire au profit de M. B. Par une décision du 15 juillet 2025, le directeur général de l’agence régionale de santé de Normandie a refusé de délivrer cette autorisation. M. B demande au juge des référés d’enjoindre au directeur général de l’agence régionale de santé de lui délivrer l’autorisation provisoire sollicitée, ou à défaut de procéder au réexamen de sa demande. Subsidiairement, il demande également à ce qu’il soit enjoint au directeur général de l’agence régionale de santé de Normandie de lui délivrer une nouvelle autorisation temporaire d’exercice ou de prolonger celle qu’il détient, jusqu’à publication des résultats de la prochaine session des épreuves de vérification des connaissances.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à la sauvegarde d’une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement la gravité des troubles invoqués par le requérant pour caractériser la situation d’urgence, au vu de l’ensemble des circonstances de l’espèce et compte tenu des justifications apportées par le requérant et par l’administration.
4. Pour justifier de l’urgence particulière qu’il y aurait à enjoindre au directeur général de l’agence régional de santé de lui délivrer une autorisation provisoire ou temporaire d’exercice de la médecine, M. B fait valoir que son contrat de travail prendra fin le 31 juillet 2025, le privant ainsi de ressources financières et d’un logement, ce qui ne lui permettra pas d’obtenir le renouvellement de son titre de séjour. Toutefois, il résulte de l’instruction, d’une part, que le contrat de travail dont se prévaut M. B n’a été conclu que pour une durée déterminée, dont le terme est fixé au 31 juillet 2025, sans condition d’obtention de l’autorisation d’exercer sollicitée. D’autre part, si en l’absence d’une telle autorisation, le requérant ne pourra plus exercer la médecine en qualité de « praticien associé », il conserve néanmoins la possibilité de l’exercer, au moins à titre provisoire, dans l’attente d’un éventuel jugement au fond sur la légalité de la décision contestée ou de sa réussite aux épreuves de vérification des connaissances, en qualité de « faisant fonction d’interne ». En outre, il ne justifie pas être dans l’impossibilité d’exercer également, ainsi que le fait valoir le directeur général de l’agence régionale de santé en défense, une autre activité professionnelle, notamment paramédicale, ni de l’impossibilité qui résulterait pour lui de voir son titre de séjour renouvelé. Dans ces conditions, les circonstances invoquées par le requérant ne permettent pas de caractériser, en l’espèce, une situation d’urgence de nature à justifier l’intervention du juge des référés dans les très brefs délais prévus par l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête de M. B présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’agence régionale de santé de Normandie, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le requérant demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du requérant la somme que cette dernière demande au titre des frais de même nature.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’agence régionale de santé de Normandie présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre chargé de la santé et de l’accès aux soins.
Copie en sera adressé à l’agence régionale de santé de Normandie.
Fait à Caen, le 31 juillet 2025.
La juge des référés,
Signé
C. DUCOS DE SAINT BARTHELEMY DE GELAS
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé et de l’accès aux soins, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef
D. Dubost
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Ressortissant ·
- Remise ·
- Accord ·
- Étranger ·
- Gouvernement ·
- République italienne ·
- Durée ·
- Résidence
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Police ·
- Injonction ·
- Sous astreinte ·
- Autorisation de travail ·
- L'etat ·
- Cartes ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
- Naturalisation ·
- Nationalité française ·
- Histoire ·
- Connaissance ·
- Culture ·
- Ressortissant étranger ·
- Décret ·
- Ajournement ·
- Réintégration ·
- Décision implicite
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Parents ·
- Demande ·
- Liberté
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Union européenne ·
- Interdiction ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Admission exceptionnelle ·
- Refus ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Résidence ·
- Compétence territoriale ·
- Délai ·
- Effacement
- Urbanisme ·
- Parcelle ·
- Cartes ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Bande ·
- Maire ·
- Risque naturel ·
- Bdp ·
- Permis de construire
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Aide ·
- Convention internationale ·
- Délivrance ·
- Pays ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Sécurité sociale ·
- Allocation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Juridiction administrative ·
- Contentieux ·
- Compétence ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction
- Amiante ·
- Prescription quadriennale ·
- Armée ·
- Préjudice ·
- Poussière ·
- Construction navale ·
- Justice administrative ·
- Établissement ·
- Commissaire de justice ·
- Ouvrier
- Voyage ·
- Procès-verbal ·
- Amende ·
- Transporteur ·
- Entreprise de transport ·
- Justice administrative ·
- Irrégularité ·
- Document ·
- Sociétés ·
- Étranger
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.