Annulation 24 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 24 oct. 2025, n° 2504756 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504756 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 octobre 2025 et un mémoire enregistré le 16 octobre 2025, M. D… A… B…, représenté par Me Elatrassi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 juin 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 octobre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son assignation à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa demande, dans le délai d’un mois sous astreinte journalière de 100 euros ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. A… B… soutient que :
sa requête est recevable ;
la décision portant refus de séjour :
a été prise par une autorité incompétente ;
n’est pas suffisamment motivée ;
a été prise sans que l’avis de la commission du titre de séjour ne soit sollicité ;
a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur de droit dans l’application de ces dispositions ;
a été prise sans réel examen de sa situation personnelle ;
a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
a été prise en méconnaissance des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français :
a été prise par une autorité incompétente ;
n’est pas suffisamment motivée ;
a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ;
a été prise sans réel examen de sa situation personnelle ;
a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
la décision fixant le pays de destination :
a été prise par une autorité incompétente ;
n’est pas suffisamment motivée ;
a été prise sans réel examen de sa situation personnelle ;
a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
la décision portant assignation à résidence :
a été prise par une autorité incompétente ;
n’est pas suffisamment motivée ;
a été prise sans réel examen de sa situation personnelle ;
a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par des mémoires en défense enregistrés le 15 octobre 2025, le 16 octobre 2025 et le 17 octobre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que la requête est tardive en tant qu’elle est dirigée contre l’arrêté du 16 juin 2025 et donc irrecevable et que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
la décision du président du tribunal désignant Mme Jeanmougin comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers ;
la décision du 1er octobre 2025 admettant M. A… B… à l’aide juridictionnelle totale ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 17 octobre 2025, ont été entendus le rapport de Mme Jeanmougin, magistrate désignée, et les observations de Me Elatrassi, pour M. A… B…, et de ce dernier, assisté de Mme C…, interprète en langue arabe, qui persiste dans les conclusions et moyens de la requête, le préfet de la Seine-Maritime n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, de nationalité tunisienne, demande au tribunal d’annuler, d’une part, l’arrêté du 16 juin 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination et, d’autre part, l’arrêté du 3 octobre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son assignation à résidence.
Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. » Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. (…) L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle, au plus tard lors de l’introduction de son recours. (…) »
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 16 juin 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé à M. A… B… la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination a été notifié à l’intéressé par pli recommandé retiré le 4 juillet 2025. M. A… B… a présenté le 11 juillet 2025 une demande d’aide juridictionnelle soit dans le délai d’un mois mentionné à l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui a alors été interrompu. La date à laquelle la décision du 1er octobre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle a été notifiée à M. A… B… ne ressort pas des pièces du dossier. Il n’apparait ainsi pas que le délai de recours contentieux aurait été expiré le 9 octobre 2025 lorsque le requérant a déposé sa requête contre l’arrêté du 16 juin 2025. La fin de non-recevoir opposée en défense doit donc être écartée.
Aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. (…) » Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. » Aux termes de l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant. »
Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au motif qu’il est parent d’un enfant français doit justifier, outre de sa contribution effective à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, de celle de l’autre parent, de nationalité française, lorsque la filiation à l’égard de celui-ci a été établie par reconnaissance en application de l’article 316 du code civil. Le premier alinéa de l’article L. 423-8 du CESEDA prévoit que cette condition de contribution de l’autre parent doit être regardée comme remplie dès lors qu’est rapportée la preuve de sa contribution effective ou qu’est produite une décision de justice relative à celle-ci. Dans ce dernier cas, il appartient seulement au demandeur de produire la décision de justice intervenue, quelles que soient les mentions de celle-ci, peu important notamment qu’elles constatent l’impécuniosité ou la défaillance du parent français auteur de la reconnaissance. La circonstance que cette décision de justice ne serait pas exécutée est également sans incidence.
Il ressort suffisamment des pièces du dossier que M. A… B… participe à l’entretien et à l’éducation de sa fille de nationalité française née le 6 mai 2024 d’une ressortissante française, ainsi que le reconnaît d’ailleurs le préfet de la Seine-Maritime. Cet enfant, présumée en décembre 2024 victime de mauvais traitements, a été placée auprès de l’aide sociale à l’enfance. Il ressort toutefois des pièces produites, notamment des jugements en assistance éducative, que la relation entretenue par le requérant est positive pour l’enfant et que celle-ci manifeste son attachement à son père. Le jugement du 6 janvier 2025 accorde d’ailleurs à M. A… B… un droit de visite médiatisé plus étendu que celui accordé à la mère de l’enfant, et le jugement du 18 juillet 2025, postérieur à l’arrêté attaqué, lui accorde un droit de visite libre avec évolution possible vers un droit d’hébergement. D’une part, compte tenu des difficultés existantes dans la relation entre l’ex compagne de M. A… B…, qui exerce son droit de visite médiatisé, et leur fille, il est dans l’intérêt supérieur de cette enfant mineure de poursuivre une relation suivie avec son père qui se montre sécurisant et à l’écoute de ses besoins. D’autre part, il ressort des pièces que le jugement du 6 janvier 2025 prévoit le versement des prestations familiales au service gardien de l’enfant et la dispense des parents de leur contribution aux frais du placement, se prononçant ainsi sur la contribution de la mère française à l’entretien de l’enfant de M. A… B…. Il s’en suit que M. A… B… est fondé à soutenir qu’en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, le préfet de la Seine-Maritime a méconnu l’intérêt supérieur de son enfant mineur et les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ainsi que les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le refus de titre de séjour en litige doit donc être annulé, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens.
L’annulation du refus de titre de séjour du 16 juin 2025 implique nécessairement l’annulation par voie de conséquence des décisions consécutives du 16 juin 2025 par lesquelles le préfet de la Seine-Maritime a obligé M. A… B… à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination et de l’arrêté du 3 octobre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son assignation à résidence.
L’annulation des arrêtés du 16 juin 2025 et du 3 octobre 2025 implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer un titre de séjour à M. A… B…, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sans qu’il y ait lieu de prononcer une astreinte.
Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Elatrassi, conseil de M. A… B… admis à l’aide juridictionnelle totale, renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
D E C I D E
Article 1er : L’arrêté du 16 juin 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé à M. A… B… la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination et l’arrêté du 3 octobre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné l’assignation à résidence de M. A… B… sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A… B… un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Elatrassi, sous réserve que celle-ci renonce à la part contributive de l’Etat, la somme de 1 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… B…, à Me Djehanne Elatrassi et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025.
La magistrate désignée,
Signé :
H. JEANMOUGIN
La greffière,
Signé :
TELLIER
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Outre-mer ·
- Exécution ·
- Principe d'égalité ·
- En l'état
- Délinquance ·
- Sécurité ·
- Politique ·
- Jeunesse ·
- Ville ·
- Décret ·
- Commune ·
- Service ·
- Protection ·
- Garde des sceaux
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Étranger malade ·
- Titre ·
- Légalité ·
- Droit de séjour ·
- Juge des référés ·
- Vie privée ·
- Étranger
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Formation en alternance
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Logement social ·
- Habitation ·
- Justice administrative ·
- Logement-foyer ·
- Caractère ·
- Délai
- Naturalisation ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Nationalité française ·
- Rejet ·
- Ressortissant étranger ·
- Véhicule ·
- Ajournement ·
- Annulation ·
- Fait
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Parents ·
- Demande ·
- Liberté
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Union européenne ·
- Interdiction ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Admission exceptionnelle ·
- Refus ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Ressortissant ·
- Remise ·
- Accord ·
- Étranger ·
- Gouvernement ·
- République italienne ·
- Durée ·
- Résidence
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Police ·
- Injonction ·
- Sous astreinte ·
- Autorisation de travail ·
- L'etat ·
- Cartes ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
- Naturalisation ·
- Nationalité française ·
- Histoire ·
- Connaissance ·
- Culture ·
- Ressortissant étranger ·
- Décret ·
- Ajournement ·
- Réintégration ·
- Décision implicite
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.