Rejet 13 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 13 janv. 2025, n° 2407853 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2407853 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2024, M. B A, représenté par Me El Amine, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 août 2024 par lequel le préfet de Saône-et-Loire l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un récépissé dans un délai de quinze jours, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
— la décision méconnait l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et son droit à être entendu ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— la décision est illégale dès lors qu’elle a été prise sur le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire elle-même illégale ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 721-4 du code de l’entrée du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 612-10 du code de l’entrée du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée, au préfet de la Saône-et-Loire qui n’a pas produit d’observations mais qui a produit des pièces le 12 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience sur ce litige en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Hecht a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant bangladais né le 21 novembre 1992, déclare être entré en France 26 mai 2023. Par un arrêté du 12 août 2024, le préfet de la Saône-et-Loire l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. 2. Ce droit comporte notamment : – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ».
5. Si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
6. M. A soutient qu’il n’a pas été entendu préalablement à l’édiction de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Toutefois, il ne justifie pas d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la décision en litige et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à influer sur le contenu de la décision prise à son encontre. Par suite, le moyen tiré de ce que le requérant aurait été privé de son droit d’être entendue doit être écarté.
7. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A déclare être entré récemment sur le territoire français, le 26 mai 2023. Si l’intéressé soutient que sa fille, née le 12 octobre 2023, et sa femme résident sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’arrêté contesté, que sa femme, également de nationalité bangladaise, fait également l’objet d’une mesure d’éloignement, ce qu’il ne conteste pas, tandis qu’il n’établit pas que leur cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer dans leur pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 31 ans. Par ailleurs, M. A ne justifie d’aucune intégration sociale ou professionnelle en France. Dans ces conditions, la décision en litige n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
9. En premier lieu, par voie de conséquence du rejet des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, l’exception d’illégalité de cette décision doit être écartée au soutien des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination. Ce moyen doit être écarté.
10. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger à la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible ".
11. Il ressort des pièces du dossier que M. A, dont la demande d’admission au séjour au titre de l’asile a été rejetée par l’office français de protection des réfugiés et apatrides le 3 janvier 2024 et par la cour nationale du droit d’asile le 12 juin 2024, n’apporte aucun élément permettant d’établir les risques pour sa vie qu’il allègue encourir en cas de retour au Bangladesh. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
12. En premier lieu, l’arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A, dont les éléments sur lesquels le préfet de la Saône-et-Loire s’est fondé pour lui interdire le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Ainsi, alors que le préfet n’est pas tenu de rappeler l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé, l’arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation ne peut qu’être écarté.
13. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité : » Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. /Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. « . Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ".
14. D’une part, il ressort des pièces du dossier que pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, le préfet s’est fondé sur l’ensemble des critères mentionnées à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A ne réside en France que depuis une période très récente et qu’il ne peut se prévaloir d’attaches privées ou familiales d’une intensité particulière en France. Par suite, en dépit de l’absence d’une précédente mesure d’éloignement et bien qu’il ne présente pas une menace à l’ordre public, le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation en édictant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit et le moyen tiré de l’erreur d’appréciation ainsi que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, en tout état de cause, doivent être écartés.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquences, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Saône-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Ouardes, président,
M. Fraisseix, premier conseiller,
M. Hecht, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2025.
Le rapporteur,
S. Hecht
Le président,
P. OuardesLe greffier,
J. Ileboudo
La République mande et ordonne au préfet de la Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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