Rejet 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 23 avr. 2025, n° 2501687 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2501687 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2025, M. B A, représentée par Me Guillet, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite portant refus de délivrance de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande et de lui délivrer dans l’attente, un récépissé avec autorisation de travail sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans l’attente du jugement au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est caractérisée eu égard à sa situation professionnelle, dès lors qu’il risque de perdre le bénéfice de son contrat de travail à durée indéterminée ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, dès lors que :
o la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation ;
o elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 avril 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a conclu au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— une décision expresse portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours a été prise le 26 mars 2025 ;
— les conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne sont pas remplies.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 24 mars 2025 sous le numéro 2501604 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sorin, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 18 avril 2025 le rapport de Mme Sorin.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant vietnamien, né le 31 juillet 1996, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 23 septembre 2024. En l’absence de réponse à cette demande dans un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet est née, dont le requérant demande la suspension.
2. Lorsqu’une décision explicite intervient postérieurement à une décision implicite, sur une même demande, la seconde se substitue nécessairement à la première. Ainsi la décision expresse le 25 mars 2025 portant refus de séjour, assortie d’une obligation de quitter le territoire, s’est substituée à la décision implicite de refus en litige, de sorte que les conclusions aux fins de suspension de la requête présentée par M. A doivent être regardées comme dirigées contre l’exécution de la décision du 25 mars 2025.
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () »
4. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour.
5. Il résulte de l’instruction que M. A, bénéficiait de titres de séjour en qualité d’étudiant dont le dernier était valable jusqu’au 21 avril 2020 et que le requérant n’a pas sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Ce n’est que le 23 septembre 2024, que le requérant a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi la demande de titre de séjour du requérant ne peut être qualifiée de renouvellement de titre de séjour et le requérant ne bénéficie pas d’une présomption d’urgence. Dans ces conditions, dès lors que le requérant s’est maintenu de son propre fait en situation irrégulière pendant quatre années, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie nonobstant sa situation professionnelle.
6. Il s’ensuit que la requête de M. A doit être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions y compris celles à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 22 avril 2025.
La juge des référés,
Signé
G. Sorin
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.
2501687
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