Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 22 mai 2025, n° 2108268 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2108268 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 17 novembre 2021, le 12 juillet 2022, et le 31 mars 2025, M. A et Mme D B, représentés par la selarl CDMF – avocats affaires publiques, agissant par Me Fiat, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 mai 2021 par lequel le maire de Saint-Aupre leur a refusé un permis de construire pour la démolition d’un garage et sa reconstruction, sur les parcelles cadastrées 1237 et 1241 sises 27 chemin des Mairies au lieu-dit « La Rossetière » ;
2°) d’enjoindre au maire de Saint-Aupre, à titre principal de leur délivrer le permis de construire sollicité, à titre subsidiaire de procéder à une nouvelle instruction de leur demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Aupre une somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le refus est entaché d’erreur d’appréciation dès lors que l’expertise géotechnique réalisée le 13 novembre 2021 contredit le risque torrentiel qui leur est opposé ;
— le refus est entaché d’erreur dans la qualification juridique des faits dès lors que leur parcelle ne se situe pas en zone T3 dont la réglementation leur a été appliquée à tort ;
— la présence d’une bande de précaution ne justifie pas l’inconstructibilité de la parcelle ou l’application de la règlementation des parcelles classées en zone T3 ;
— le refus est entaché d’insuffisance de motivation dans l’application de l’arrêté préfectoral du 24 mai 1988, dont le motif de localisation du projet dans la zone de protection ne leur avait pas été jusqu’à présent opposé.
Par des mémoires en défense enregistrés les 25 janvier et 29 avril 2022, et le 10 avril 2025, la commune de Saint-Aupre conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que
— la requête est tardive ;
— les moyens de la requête sont infondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mars 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Galtier,
— les conclusions de Mme Paillet-Augey, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Sansiquet, représentant M. et Mme B, et de M. C, maire, représentant la commune de Saint-Aupre.
Considérant ce qui suit :
1. Les époux B sont propriétaires des parcelles cadastrées section C n° 1237 et n°1241 situées chemin des Mairies sur le territoire a commune de Saint-Aupre. Le 18 mars 2021, ils ont déposé une demande de permis de construire aux fins de régulariser la démolition et la reconstruction de leur garage au nord de la parcelle n°1237. Par un arrêté du 11 mai 2021, rendu sur un avis défavorable de la direction départementale des territoires de l’Isère du 15 avril 2021, le maire de Saint-Aupre a refusé ce permis. Par la présente requête, M. et Mme B sollicitent l’annulation de l’arrêté du 11 mai 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. En premier lieu, la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés par les époux B ne contenaient que des moyens relatifs à la légalité interne de l’arrêté attaqué. Si, dans leur mémoire en réplique enregistré le 31 mars 2025, les époux B ont soulevé un moyen tiré de ce que l’arrêté litigieux était insuffisamment motivé, ce moyen, relatif à la légalité externe de l’acte attaqué, énoncé dans un mémoire enregistré après l’expiration du délai du recours contentieux, est irrecevable et doit, dès lors, être écarté.
3. En deuxième lieu, pour s’opposer au projet de reconstruction du garage litigieux, le maire de Saint-Aupre s’est fondé sur la circonstance que le tènement foncier porteur du projet est situé en zone de crue torrentielle d’aléa fort (T3) de la carte des aléas adoptée en janvier 2021.
4. D’une part, aux termes de l’article L. 111-15 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l’identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d’urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement ». Aux termes de l’article R. 111-2 de ce code : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 101-1 du code de l’urbanisme : « Le territoire français est le patrimoine commun de la nation. Les collectivités publiques en sont les gestionnaires et les garantes dans le cadre de leurs compétences. En vue de la réalisation des objectifs définis à l’article L. 101-2, elles harmonisent leurs prévisions et leurs décisions d’utilisation de l’espace dans le respect réciproque de leur autonomie ». Aux termes de l’article L. 101-2 de ce code : " Dans le respect des objectifs du développement durable, l’action des collectivités publiques en matière d’urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : () ; / 4° La sécurité et la salubrité publiques ; / 5° La prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature ; () ". En application de ces dispositions, les cartes communales des aléas constituent des documents qui, élaborés à l’initiative des communes, ont pour objet de définir des zones exposées à des risques naturels à l’intérieur desquelles s’appliquent des contraintes d’urbanisme importantes et ont ainsi pour effet de déterminer des prévisions et règles opposables aux personnes publiques ou privées au titre de la délivrance des autorisations d’urbanisme qu’elles sollicitent. Par suite, les cartes des aléas communales constituent des documents d’urbanisme tenant lieu de plan d’occupation des sols ou de plan local d’urbanisme, au sens des dispositions de l’article L. 600-1 du code de l’urbanisme.
6. Comme il a été dit au point 1, les époux B sont propriétaires des parcelles cadastrées section C n° 1237 et n°1241, situées chemin des Mairies sur la commune de Saint-Aupre, et la demande de permis de construire vise à la régularisation de la démolition et reconstruction de leur garage au nord de la parcelle n°1237. Il ressort du zonage réglementaire de la carte des aléas version V4, adoptée par la commune en janvier 2021, que si le sud de la parcelle n° C 1237 et la parcelle n° C 1241, sont classés en zone « T2 » qui correspond à un risque moyen de crue des ruisseaux torrentiels, le nord de la parcelle n° C 1237 où est prévue l’emprise du projet se situe en zone de bande de précaution « BdP » de la carte des aléas. Or, en application de la notice de présentation cette carte, l’aléa de ce zonage : « est défini en considérant la rupture possible en tout point de la partie du système de protection mis en charge lors de l’aléa de référence, ce qui se traduit sur l’ensemble du linéaire concerné par l’affichage, à l’arrière immédiat des ouvrages, de bandes dites de précaution correspondant aux niveaux d’aléa fort et très fort ». Dans ces conditions, les époux B ne sont pas fondés à soutenir qu’en retenant un aléa fort (T3) de crue torrentielle pour s’opposer à leur projet, le maire de la commune de Saint-Aupre a entaché sa décision d’erreur de fait, et le moyen doit ainsi être écarté.
7. En troisième lieu, en application du chapitre III-1.A du titre II du règlement « PPRN type correspondant aux cartes d’aléas construites sur le modèle CCTP type V2 », dont la commune a légalement fait application à la demande de permis des époux B, tous les projets nouveaux de construction, et notamment « les reconstructions, totales ou quasi-totales, de constructions, annexes et exploitations, après démolition ou sinistre, quelle que soit la classe de vulnérabilité du projet », sont interdits dans les zones RT2 soumises à un aléa fort (T3) de crue des ruisseaux torrentiels, à l’exception d’ouvrages dont ne relève pas la construction projetée par les requérants ". Dans ces conditions, les époux B ne sont pas fondés à soutenir qu’en appliquant la règlementation RT2 à l’emprise du projet, situé dans la bande de précaution soumise à un aléa fort (T3), la commune de Saint-Aupre a entaché sa décision d’erreur de droit, et le moyen doit ainsi être écarté.
8. En dernier lieu, les époux B contestent l’appréciation de l’autorité administrative qui a inclus le nord de leur parcelle n° 1237 dans la bande de précaution du ruisseau du Briançon. Si les requérants produisent au soutien de leur moyen une expertise du risque torrentiel au droit de leur projet, réalisée en novembre 2021 par le bureau d’études Alp’Géoriques, et qui conclut à ce que l’application d’une bande de protection de 20 mètres à partir du sommet de la berge du ruisseau du Briançon n’est pas justifiée, cette production n’est pas de nature à remettre en cause les risques identifiés par la carte des aléas adoptée en janvier 2021. Au demeurant, cette carte prévoit expressément que cette version « V4 » a été réalisée en l’absence d’un plan de gestion de la plage de dépôt de la Rossetière par le syndicat mixte des bassins hydrauliques de l’Isère (SYMBHI), lequel plan permettra ensuite de réduire les risques par crue sur ce secteur et de permettre une révision de la carte des aléas en version V5. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’inclusion du nord de la parcelle des requérants dans la bande de précaution Bdp serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation. Par suite, eu égard à l’emprise de la construction, le maire de Saint-Aupre pouvait, pour ce seul motif, s’opposer au projet litigieux, et le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit ainsi être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que les époux B ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté qu’ils contestent. Par suite, les conclusions à fin d’annulation, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction, doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
10. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par les époux B doivent dès lors être rejetées.
11. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce et en application de ces mêmes dispositions, de mettre à leur charge une somme quelconque au bénéfice de la commune de Saint-Aupre, laquelle ne justifie pas avoir exposé de frais non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Aupre au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Mme D B, à la commune de Saint-Aupre, et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Wyss, président,
Mme Barriol, première conseillère,
Mme Galtier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
La rapporteure,
F. GALTIER
Le président,
J.-P. WYSSLa greffière,
A. ZANON
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2108268
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