Annulation 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 22 avr. 2025, n° 2505609 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2505609 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête n° 2505609, enregistrée le 2 avril 2025, M. A C, représenté par Me Stinat, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 mars 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné sa remise aux autorités italiennes et a interdit sa circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui restituer ses documents d’identité, dans un délai de 48 heures suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
— l’arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ;
— la décision portant remise aux autorités italiennes méconnaît l’article 5 de l’accord franco-italien du 3 octobre 1997, dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine n’établit pas avoir saisi les autorités italiennes d’une demande préalable de réadmission, ni avoir obtenu leur accord ;
— la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français d’une durée de deux ans est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant remise aux autorités italiennes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête de M. C n’appelle aucune observation particulière de sa part.
II – Par une requête n° 2505613, enregistrée le 2 avril 2025, M. A C, représenté par Me Stinat, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 mars 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours, renouvelable deux fois ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que l’arrêté attaqué :
— est signé par une autorité incompétente ;
— est entaché d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête de M. C n’appelle aucune observation particulière de sa part.
M. C a produit une pièce complémentaire, enregistrée le 17 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière, signé à Chambéry le 3 octobre 1997 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gabez, magistrate désignée, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 avril 2025 :
— le rapport de Mme Gabez, magistrate désignée ;
— les observations de Me Stinat, avocate représentant M. C, qui renonce aux conclusions à fin d’injonction présentées dans la requête n° 2505609 et qui maintient le surplus des conclusions des deux requêtes, par les même moyens, qu’elle précise à l’audience en revenant sur la situation de M. C ; elle soutient, en outre, que la décision d’assignation à résidence est entachée d’erreur d’appréciation, dès lors que M. C est assigné à résidence à Antony alors qu’il réside à Aulnay-sous-Bois.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant égyptien titulaire d’un titre de séjour italien en cours de validité, a été interpellé le 31 mars 2025 pour des faits de défaut de permis de conduire. Par un premier arrêté du 31 mars 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné sa remise aux autorités italiennes et a interdit sa circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un second arrêté du 31 mars 2025, le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours, renouvelable deux fois. M. C demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la jonction des requêtes :
2. Les requêtes n° 2505609 et 2505613 concernent le même requérant et présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 31 mars 2025 portant remise aux autorités italiennes et interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation au refus d’entrée à la frontière prévu à l’article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l’article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l’article L. 615-1, l’étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l’Union européenne, aux autorités compétentes d’un autre État, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. L’étranger est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d’État. Il est mis en mesure de présenter des observations et d’avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix ». Aux termes de l’article L. 621-2 du même code : « Peut faire l’objet d’une décision de remise aux autorités compétentes d’un État membre de l’Union européenne () l’étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet État, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009 ».
4. D’autre part, aux termes de l’article 5 de l’accord du 3 octobre 1997 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République italienne : « () 2. Chaque Partie contractante réadmet sur son territoire, à la demande de l’autre Partie contractante et sans formalités, le ressortissant d’un Etat tiers qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d’entrée ou de séjour applicables sur le territoire de la Partie contractante requérante lorsque ce ressortissant dispose d’un visa ou d’une autorisation de séjour de quelque nature que ce soit, délivré par la Partie contractante requise et en cours de validité. / 3. La demande de réadmission doit être transmise dans un délai de trois mois à compter de la constatation par la Partie contractante requérante de la présence irrégulière sur son territoire du ressortissant d’un État tiers. ». L’annexe de cet accord dispose que : « 2.4. La Partie contractante requise répond à la demande dans les plus brefs délais, au plus tard dans les quarante-huit heures qui suivent la réception de la demande. / 2.5. La personne faisant l’objet de la demande de réadmission n’est remise qu’après réception de l’acceptation de la Partie contractante requise. ».
5. Il résulte de ces stipulations que, pour pouvoir procéder à la remise aux autorités italiennes, en application du paragraphe 2 de l’article 5 de cet accord, d’un ressortissant d’un État tiers en mettant en œuvre les stipulations de l’accord, et en l’absence de dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile organisant une procédure différente, l’autorité administrative doit obtenir, avant de pouvoir prendre une décision de réadmission de l’intéressé vers l’Italie, l’acceptation de la demande de réadmission transmise aux autorités de ce pays, habilitées à traiter ce type de demande. Une telle décision de remise ne peut donc être prise qu’après l’acceptation de la demande de réadmission par ces autorités.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. C est titulaire d’une carte de résident italienne en cours de validité. Il entre ainsi dans le champ d’application des stipulations précitées du 2 de l’article 5 de l’accord franco-italien du 3 octobre 1997. En l’espèce, le préfet des Hauts-de-Seine ne justifie pas, à la date de l’arrêté attaqué portant remise aux autorités italiennes, avoir adressé une demande de réadmission de M. C aux autorités italiennes, ni davantage avoir obtenu l’accord de ces autorités. Par suite, M. C est fondé à soutenir que la décision attaquée du 31 mars 2025 portant remise aux autorités italiennes méconnaît les stipulations de l’accord franco-italien du 3 octobre 1997 mentionnées au point 4.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision attaquée de remise de M. C doit être annulée. La décision du même jour portant interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans doit être annulée par voie de conséquence.
En ce qui l’arrêté du 31 mars 2025 portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois :
8. L’arrêté attaqué du 31 mars 2025 portant assignation à résidence a été pris pour l’application de l’arrêté du même jour portant remise aux autorités italiennes de M. C et interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par voie de conséquence, il y a également lieu d’annuler cet arrêté, qui se trouve privé de base légale, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, partie perdante, le versement à M. C de la somme de 1 000 (mille) euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du préfet des Hauts-de-Seine du 31 mars 2025 sont annulés.
Article 2 : L’État versera à M. C une somme de 1000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. C est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. Gabez
La greffière,
signé
M. BLa République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2505609 et 2505613
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