Rejet 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 11 sept. 2025, n° 2502857 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2502857 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2025 à 19 h 44, M. A B, représenté par Me Dieng, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui restituer sa carte nationale d’identité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
— la décision de retrait de sa carte d’identité porte une atteinte grave et immédiate à sa liberté fondamentale qui est de pouvoir bénéficier de sorties sous escorte, après 26 ans de détention ;
— le retrait ou la rétention de documents d’identité constitue une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale d’aller et de venir, en l’occurrence de son droit de bénéficier de sorties sous escorte ;
— à la lecture de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 25 septembre 2018, il apparaît qu’il a produit le justificatif de son certificat de nationalité française ; dès lors, il ne pouvait légitimement faire l’objet d’une décision constatant son extranéité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à la sauvegarde d’une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement la gravité des troubles invoqués par le requérant pour caractériser la situation d’urgence, au vu de l’ensemble des circonstances de l’espèce et compte tenu des justifications apportées par le requérant et par l’administration.
3. Il ressort des pièces jointes à la requête que M. B, qui est détenu au centre pénitentiaire de Caen, a sollicité une permission de sortie. Par un courrier du 19 mars 2025, la conseillère d’orientation et de probation lui a indiqué que, compte tenu de sa condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité, seule une autorisation sous escorte était envisageable et qu’une sortie au CHRS Le Tremplin ne présentait pas d’intérêt dès lors que ce dernier ne prenait pas en charge les personnes en situation irrégulière. Il est précisé dans ce courrier qu’il serait possible d’envisager un tel projet en cas de régularisation de sa situation administrative française. Le requérant produit une lettre du préfet des Yvelines datée du 19 septembre 2024 le convoquant pour une restitution de son titre d’identité le 30 octobre 2024. Or, il n’est pas établi ni même allégué que M. B ait présenté un recours contre la décision ordonnant la restitution de son titre d’identité. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu’une autorisation de sortie sous escorte lui ait été refusée postérieurement à cette convocation. Dès lors, la situation invoquée par le requérant ne justifie pas l’intervention du juge des référés dans les très brefs délais prévus par l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter l’ensemble des conclusions de M. B selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Caen, le 11 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
F. C
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. Dubost
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