Rejet 19 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 19 juin 2025, n° 2414804 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2414804 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Lantheaume, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 avril 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Lantheaume, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 31 juillet 1990, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le préfet n’a pas saisi le collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration en méconnaissance des articles L. 425-9 et R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 janvier 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. A n’est fondé.
Par une décision du 26 août 2024, l’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A.
Par une ordonnance du 15 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée le 30 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Courtois a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant congolais né le 28 juin 1967, entré en France le 3 mai 2023 selon ses déclarations, a sollicité, le 24 janvier 2024, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 8 avril 2024, dont M. A demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
2. La décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
3. Il ne ressort pas de la décision attaquée que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas, avant de l’édicter, procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la situation de M. A.
4. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration () » et aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. ».
5. En l’espèce, si M. A fait valoir que le préfet du Val-d’Oise a entaché sa décision d’un vice de procédure en ne saisissant pas, ainsi qu’il aurait dû le faire, le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), alors que sa demande de titre de séjour, faite par voie postale les 23 mai et 12 juin 2023, portait bien sur une demande fondée sur son état de santé, il ressort des pièces du dossier que son courrier du 23 mai 2023, auquel les services de la préfecture ont répondu que les demandes d’admission exceptionnelle au séjour devaient à compter du 1er juin 2023 être réalisées par voie électronique en fournissant le lien utile sur le site « démarches simplifuées.fr », comportait non pas une demande de titre de séjour, mais une demande de prolongation d’accueil pour convalescence jusqu’au 30 juin 2023. Il ressort encore des pièces du dossier que, si M. A fait valoir avoir envoyé par courrier recommandé, le 12 juin 2023, une demande de titre de séjour fondée sur l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’établit pas que cette demande a bien été reçue par les services de la préfecture ce qui est au demeurant contesté par le préfet du Val-d’Oise. Il ressort enfin des pièces du dossier que M. A a bien déposé, le 22 juin 2023, sur le site « démarches-simplifiées.fr », une demande d’admission exceptionnelle au séjour et qu’il a renouvelé cette demande, fondée sur l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lors de son rendez-vous en préfecture le 24 janvier 2024. Dans ces conditions, la demande d’admission au séjour en litige n’ayant pas été sollicitée sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Val-d’Oise n’était pas tenu d’examiner d’office si M. A pouvait prétendre à un tel titre, ni de saisir le collège de médecins de l’OFII. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 425-9 et R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont inopérants et doivent être écartés.
6. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / (). ». En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par un étranger qui n’est pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne représente pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour. Les dispositions précitées de l’article L. 435-1 laissent enfin à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir.
7. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « » 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
8. M. A fait valoir être entré en France le 3 mai 2023 pour rendre visite à ses sœurs, dont l’une est titulaire d’une carte de résident et les deux autres sont de nationalité françaises, et à sa mère, également titulaire d’une carte de résident, et qu’au cours de son séjour, un cancer de la prostate lui a été diagnostiqué, qu’il a suivi un traitement médical et une radiothérapie jusqu’à l’été 2024 et que l’interruption de ce traitement risquerait d’engager son pronostic vital, ce qui devrait constituer une circonstance exceptionnelle lui donnant droit à un titre de séjour. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A n’a pas déposé de demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que mentionné au point 5, que son épouse et ses deux enfants mineurs résident dans son pays d’origine où il a lui-même résidé jusqu’à l’âge de 55 ans, qu’il ne justifie d’aucune insertion professionnelle sur le territoire français alors qu’il était entré très récemment en France à la date de sa demande de titre de séjour. M. A ne verse en outre à l’instance aucun certificat médical attestant que l’arrêt de son traitement entraînerait pour lui des conséquences d’une gravité exceptionnelle ou que son traitement ne serait pas disponible dans son pays d’origine. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise a entaché sa décision refusant son admission exceptionnelle au séjour d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. L’illégalité de la décision portant refus de son titre de séjour n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui des conclusions d’annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écartée.
10. Ainsi qu’il a été précisé au point 2, la décision portant refus de titre de séjour comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est ainsi suffisamment motivée, En outre le préfet du Val-d’Oise a visé dans l’arrêté attaqué les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui permettent d’assortir un refus de séjour d’une obligation de quitter le territoire. Par suite, la mesure d’éloignement contestée, qui, contrairement à ce qui est soutenu et en vertu des termes mêmes de cet article, n’a pas à faire l’objet d’une motivation en fait distincte de celle de la décision relative au séjour, est elle-même suffisamment motivée. Dès lors, le moyen tiré d’un défaut de motivation, qui manque en fait, doit être écarté.
11. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 8, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
12. L’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui des conclusions d’annulation dirigées contre la décision portant fixation du pays de destination, ne peut qu’être écartée.
13. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 2 et 10, et dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que M. A n’a pas saisi le préfet du Val-d’Oise d’une demande de titre de séjour fondé sur l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il n’établit pas, dans le cadre de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, avoir informé le préfet de son état de santé et des traitements inhumains et dégradants qu’il risquait de subir en cas de retour dans son pays d’origine, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise, en ne mentionnant pas ses risques dans la décision attaquée, aurait entaché celle-ci d’un défaut de motivation. Par suite, ce moyen sera écarté.
14. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » et aux termes de l’alinéa 5 de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
15. Si M. A fait valoir qu’il souffre d’une pathologie dont le défaut de prise en charge pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il ne pourrait bénéficier effectivement de soins relatifs à sa pathologie, en cas de retour dans son pays d’origine, la République du Congo, il ne verse à l’instance aucun certificat médical, ni aucun élément de nature à le démontrer. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise a méconnu les dispositions et stipulations précitées.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 8 avril 2024 présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les conclusions accessoires :
17. En conséquence du rejet de ses conclusions à fin d’annulation, les conclusions de M. A aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Drevon-Coblence, présidente,
Mme Moinecourt, première conseillère, et Mme Courtois, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
La rapporteure,
signé
M-A Courtois
La présidente,
signé
E. Drevon-CoblenceLa greffière,
signé
D. Charleston
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Comores ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Université ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Référé-liberté ·
- Référé-suspension ·
- Education ·
- Handicap ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
- Délibération ·
- Etablissement public ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'administration ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivités territoriales ·
- Juge des référés ·
- Handicap ·
- Administration ·
- Public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Protection fonctionnelle ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique ·
- Finances publiques ·
- Agent public ·
- Atteinte ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Harcèlement ·
- Fait
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Motif légitime ·
- Entretien ·
- Condition ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Personnes ·
- Bénéfice
- Comités ·
- Congé de maladie ·
- Justice administrative ·
- Registre ·
- Production ·
- Commune ·
- Maire ·
- Physique ·
- Respect ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Ghana ·
- Identité ·
- Suspension ·
- Police ·
- Passeport ·
- Mineur ·
- Délivrance
- Centre pénitentiaire ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Garde des sceaux ·
- Maintien ·
- Détenu ·
- Sécurité ·
- Infraction ·
- Famille ·
- Ordre ·
- Commissaire de justice
- Allocations familiales ·
- Prime ·
- Dette ·
- Bonne foi ·
- Remise ·
- Activité ·
- Justice administrative ·
- Indemnités journalieres ·
- Sécurité sociale ·
- Travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Aide ·
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Remise ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation
- Aménagement hydraulique ·
- Expert ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Sondage ·
- Parcelle ·
- Propriété ·
- Inondation ·
- Procès-verbal ·
- Mission
- Règlement (ue) ·
- Suisse ·
- Asile ·
- Etats membres ·
- Entretien ·
- Transfert ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Liberté fondamentale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.