Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 16 mars 2026, n° 2603435 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2603435 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | caisse de Seine-et-Marne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2026 sous le n° 2603435, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 janvier 2026 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne lui a refusé la remise de sa dette d’aide personnelle au logement de 888,82 euros au titre de la période de novembre 2024 à mars 2025 ;
2°) de lui accorder la remise totale de sa dette de 888,82 euros d’aide personnelle au logement.
Mme A… soutient qu’il n’y a eu aucun changement au niveau de ses ressources sur la période en litige puisqu’elle a commencé à travailler le 7 avril 2025 et l’a immédiatement signalé à la caisse de Seine-et-Marne en lui envoyant son contrat de travail à durée indéterminée.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : « (…) / 7° Rejeter (…) les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. »
Mme B… A… s’est vu notifier un indu d’aise personnelle au logement de 888,82 euros par la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne au titre de la période de novembre 2024 à mars 2025. Elle a sollicité de la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne la remise de cet indu, ce qui lui fut refusé par décision expresse du 20 janvier 2026. Par la requête susvisée, Mme A… doit être regardée comme demandant l’annulation de cette décision du 20 janvier et la remise totale de sa dette d’aide personnelle au logement.
D’une part, aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu’ils déménagent pour s’assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L’aide personnalisée au logement ; / 2° Les allocations de logement : / a) L’allocation de logement familiale ; /b) L’allocation de logement sociale.. »
D’autre part, aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, rendu applicable par l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « (…) par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations (…) ». Aux termes de l’article L. 825-3 du code de la construction et de l’habitation : « (…) Le directeur de l’organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : (…) / 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. »
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner, en sa qualité de juge de plein contentieux, si la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise gracieuse totale ou partielle en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre parties à la date de sa propre décision.
Au soutien de ses conclusions à fin d’annulation et de décharge totale, Mme A… soutient qu’il n’y a eu aucun changement au niveau de ses ressources sur la période en litige puisqu’elle a commencé à travailler le 7 avril 2025 et l’a immédiatement signalé à la caisse de Seine-et-Marne en lui envoyant son contrat de travail à durée indéterminée. Ce faisant, elle ne soulève qu’un moyen relatif au bien-fondé de l’indu litigieux d’aide personnelle au logement sans invoquer sa situation de précarité ou sa bonne foi.
Il s’ensuit que l’unique moyen de la requête de Mme A… devant être écarté comme inopérant, ses conclusions à fin d’annulation et de remise totale seront rejetées en application du 7° de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne.
Fait à Melun le 16 mars 2026.
Le président
C. Freydefont
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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