Annulation 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 22 avr. 2025, n° 2505146 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2505146 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 24 mars 2025, N° 2504707 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2504707 du 24 mars 2025 le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête de M. C A, enregistrée le 19 mars 2025.
Par cette requête et un mémoire, enregistré le 7 avril 2025, M. C A, représenté par Me Yesilbas, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 mars 2025, par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à défaut, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de le munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
— il a été pris par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait son droit à être entendu ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est illégale, dès lors qu’il répond aux critères permettant de bénéficier de l’admission exceptionnelle au séjour ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle est illégale, dès lors qu’elle a été prise en vertu d’une décision d’éloignement et d’une décision de refus de délai de départ volontaire elles-mêmes illégales ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale, dès lors qu’elle a été prise en vertu d’une décision d’éloignement elle-même illégale ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale, dès lors qu’elle a été prise en vertu d’une décision d’éloignement elle-même illégale ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistrée le 24 mars 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Ouillon, vice-président, en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique du 8 avril 2025 :
— le rapport de M. Ouillon, magistrat désigné ;
— les observations de Me Yesilbas, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’il expose à l’oral ;
— et les observations de M. A, assisté par M. B, interprète en langue turque.
Le préfet du Val-d’Oise n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant turc né le 20 août 1999, serait entré en France le
21 février 2019, selon ses déclarations. Le 25 juillet 2023, le préfet de police de Paris a prononcé à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français. Le 16 mars 2025, M. A a été interpellé pour des faits de menace de mort sur sa conjointe. Par un arrêté du
17 mars 2025, le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier et notamment des termes de l’arrêté contesté, que le préfet du Val-d’Oise a obligé M. A à quitter le territoire français après avoir relevé qu’il était entré en France démuni de tout document transfrontière et que les démarches qu’il a entreprises pour obtenir un titre de séjour n’ont pas abouties. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A avait présenté le 24 février 2025 auprès des services de la préfecture d’Ille-et-Vilaine une demande de titre de séjour, comme en atteste la confirmation du dépôt de cette demande versée au dossier. Il ressort des pièces versées par le requérant que ce dernier est convoqué le
18 avril 2025 à 10h25, toujours auprès des services de la préfecture d’Ille-et-Vilaine, pour se voir remettre un titre de séjour. Le préfet du Val-d’Oise ne conteste pas les éléments produits par le requérant s’agissant des démarches entreprises pour régulariser sa situation administrative. Dans ces conditions, en l’absence notamment de prises en compte de ces dernières démarches, M. A est fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise a procédé à un examen insuffisant de sa situation avant de l’obliger à quitter le territoire français et à demander pour ce motif l’annulation de cette décision.
3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 17 mars 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a fait obligation à M. A de quitter le territoire français doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions lui refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
5. Le présent jugement implique seulement, en application des dispositions précitées de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que la situation de M. A soit réexaminée. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, s’il ne dispose d’aucun autre document l’autorisant à séjourner en France. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 17 mars 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour sous la réserve mentionnée au point 5 du jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
Le magistrat désigné,
signé
S. Ouillon
La greffière,
signé
O. El-Moctar
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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