Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 30 sept. 2025, n° 2401420 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2401420 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2024, M. A… B…, représenté par Me Claeys, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 décembre 2023 par lequel le président de la communauté de communes Avre Luce Noye lui a attribué un montant de 2 392, 79 euros au titre de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) ;
2°) de mettre à la charge du président de la communauté de communes Avre Luce Noye une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué méconnait les dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire ;
- le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise est inférieur au montant qu’il percevait jusqu’alors, ainsi qu’à celui servi à d’autres agents exerçant des fonctions distinctes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
2. A l’appui de sa requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 8 décembre 2023 par lequel le président de la communauté de communes Avre Luce Noye a fixé à la somme annuelle de 2 392, 79 euros le montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE), M. B… se borne à se prévaloir, d’une part, de la méconnaissance du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat, alors que ce texte, comme le rappelle son article 1er, n’est applicable qu’à cette dernière branche de la fonction publique et ne l’est donc pas à la situation du requérant qui, en admettant même qu’il n’ait pas été recruté sous couvert d’un contrat à durée déterminée comme il le soutient, appartiendrait à la fonction publique territoriale. Il s’ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance de ce texte sont en eux-mêmes inopérants. Il en va de même de la méconnaissance des circulaires prises pour l’application de ce texte également invoquées, en admettant même qu’elles auraient pu avoir légalement valeur réglementaire.
3. D’autre part, si l’intéressé invoque également la circonstance que ce montant serait inférieur à celui qu’il percevait lorsqu’il était précédemment employé par une autre collectivité ou à celui que perçoivent d’autres agents exerçant des fonctions distinctes à la sienne, ces circonstances sont également et en elles-mêmes sans incidence sur la légalité de l’arrêté contesté, dès lors que chaque collectivité territoriale peut légalement fixer des modalités de rémunération distinctes dans le respect des dispositions de l’article L. 714-4 du code général de la fonction publique et que la méconnaissance du principe d’égalité est également inopérante, dès lors que l’intéressé admet lui-même que les autres agents dont il invoque la situation n’exercent pas les mêmes fonctions sans soutenir qu’ils seraient placés dans une même situation et qu’il n’est en tout état de cause ni invoqué qu’il aurait droit à l’octroi d’un montant d’indemnité supérieur en application de la délibération du conseil communautaire de la communauté de commune du 21 décembre 2023, pourtant dûment visée aux termes de la décision attaquée, ni que les règles issues de cette délibération et ayant conduit à la fixation de ce montant méconnaitraient elles-mêmes ce principe.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B…, qui ne comporte que des moyens inopérants ou n’étant assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien, doit être rejetée sur le fondement des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B….
Fait à Amiens, le 30 septembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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