Annulation 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme soler, 9 juil. 2025, n° 2503480 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2503480 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 juin et 6 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Oloumi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 mai 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 octobre 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans un délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 30 jours ;
4°) de lui enjoindre de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et d’informer le tribunal de la bonne exécution de cet effacement ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les arrêtés attaqués ont été pris par une autorité incompétente ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’un défaut de base légale dès lors que l’arrêté du 13 octobre 2023 ne lui a jamais été notifié ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas applicables à sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît ces mêmes stipulations ainsi que celle de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense mais qui a produit des pièces le 25 juin 2025.
Par un courrier en date du 2 juillet 2025, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur la possibilité pour le tribunal de prononcer d’office, en application de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, une injonction tendant à ce que l’autorité administrative procède à l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen de M. B dans le délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Soler, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 juillet 2025 à 10h30 :
— le rapport de Mme Soler ;
— et les observations de Me Oloumi, représentant M. B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant arménien né en 1978, a fait l’objet d’un arrêté du 13 octobre 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit puis d’un arrêté du 24 mai 2025 par lequel le préfet a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par sa requête, M. B demande au tribunal l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 13 octobre 2023 :
2. Il appartient à la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif, dans le cadre du présent litige, de se prononcer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre de M. B, dont elle est saisie. En revanche, il ne lui appartient pas de se prononcer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que sur les conclusions accessoires dont elles sont assorties. Dès lors, il y a lieu de renvoyer ces conclusions à une formation collégiale du tribunal compétent pour en connaître.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 24 mai 2025 :
3. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ». Aux termes de l’article L. 612-7 du même code : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour () ».
4. Il résulte de ces dispositions que dans le cas où l’étranger a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, celui-ci ne peut faire l’objet d’une interdiction de retour que s’il s’est maintenu au-delà du délai de départ volontaire, ce dernier commençant à courir qu’à compter de sa notification. Lorsqu’elle entend prononcer une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ainsi opposer à un étranger la circonstance qu’il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire, il incombe à l’administration, en cas de contestation sur ce point, d’établir la date à laquelle la décision portant obligation de quitter le territoire français assorti de ce délai de départ volontaire a été régulièrement notifiée à l’intéressé.
5. M. B soutient que l’obligation de quitter le territoire français du 13 octobre 2023 ne lui a jamais été notifiée. Si le préfet des Alpes-Maritimes produit en défense une enveloppe portant un cachet en date du 23 octobre 2023 et mentionnant que le pli aurait été avisé mais non réclamé, ce pli ne comporte pas la mention de l’adresse à laquelle il a été adressé. Il ressort toutefois de la lecture de l’arrêté du 13 octobre 2023 qu’il comporte, en page 4, une adresse de M. B chez Forum Réfugiés. Or, alors qu’il ressort des pièces du dossier que le requérant avait indiqué, dès sa requête du 17 février 2022, sa nouvelle adresse au 56 boulevard René Cassin, le préfet des Alpes-Maritimes ne pouvait ignorer, dans le cadre du réexamen de sa situation enjoint par le tribunal, que le requérant n’était pas hébergé par l’association Forum Réfugiés à la date du 13 octobre 2023. Dans ces conditions, l’arrêté du 13 octobre 2023 portant obligation de quitter le territoire français ne saurait être regardé comme ayant été régulièrement notifié à M. B. Par suite, le préfet des Alpes-Maritimes ne pouvait édicter d’interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre de M. B sans méconnaître les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 3.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés à l’encontre de cette décision, que M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 24 mai 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conséquences de l’annulation :
7. Aux termes de l’article R. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement. ». Aux termes de l’article 7 du décret du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées : « Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d’aboutissement de la recherche ou d’extinction du motif de l’inscription () ».
8. Il résulte de ces dispositions que l’annulation de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français implique nécessairement l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen résultant de cette décision. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à cet effacement dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la présente décision.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : Les conclusions de M. B tendant à l’annulation de l’arrêté du 13 octobre 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d’être reconduit ainsi que les conclusions accessoires dont elles sont assorties sont renvoyées devant une formation collégiale du tribunal administratif de Nice.
Article 2 : L’arrêté du 24 mai 2025 du préfet des Alpes-Maritimes est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de mettre en œuvre, dans un délai de 8 jours à compter de la notification du présent jugement, la procédure d’effacement du signalement de M. B aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Article 4 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2025 .
La magistrate désignée,
signé
N. SOLERLa greffière,
signé
C. KUBARYNKA
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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