Annulation 23 avril 2025
Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 27 nov. 2025, n° 2310452 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2310452 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 23 avril 2025, N° 2310466 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n° 2310452, enregistrée le 8 novembre 2023, Mme A… B…, représentée par DBKM Avocats (Me Moutoussamy), demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône, prise sur recours administratif préalable obligatoire en date du 22 juin 2023 confirmant la mise à sa charge d’un indu d’aide au logement, d’un montant de 4 358 euros, constitué sur la période de novembre 2021 à avril 2023 ;
2°) d’annuler les retenues effectuées avant notification de dette et en dehors de toute notification de dette ;
3°) de prononcer la décharge de l’obligation de rembourser cette somme ;
4°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de restituer les sommes recouvrées dans un délai de deux mois ;
5°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône le versement, à son conseil, d’une somme de 1 300 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
il n’est pas démontré que son recours préalable obligatoire a été soumis pour avis à la commission de recours amiable, ni que celle-ci était régulièrement composée ;
la décision méconnaît les dispositions de l’article L 114-19 du code de la sécurité sociale relatif au droit de communication ;
l’agent de la caisse d’allocations familiales ayant effectué le contrôle ne disposait pas d’un agrément et n’était pas assermenté ;
le motif de l’indu n’est pas connu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2025, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que l’autorité relative de chose jugée s’oppose à ce qu’il soit de nouveau statué sur l’indu en litige.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 septembre 2023.
II. Par une requête n° 2409342, enregistrée le 16 septembre 2024, Mme A… B…, représentée par DBKM Avocats (Me Moutoussamy), demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône prise sur recours administratif préalable obligatoire en date du 10 avril 2024 confirmant la mise à sa charge d’un indu de prime d’activité (IM3 002), d’un montant initial de 1 112,28 euros, constitué sur la période de juillet 2022 à décembre 2022 ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de rembourser cette somme ;
3°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de restituer les sommes recouvrées dans un délai de deux mois ;
4°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône le versement, à son conseil, d’une somme de 1 300 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
l’indu n’est pas fondé ;
les règles relatives à l’exercice du droit de communication ont été méconnues ;
le principe du contradictoire a été méconnu en ce que dans le cadre du recours administratif préalable obligatoire, la caisse d’allocations familiales n’a communiqué ni le rapport d’enquête ni le dossier de contrôle ;
elle a été privée du droit de se faire assister par une personne de son choix lors du contrôle ;
la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône ne rapporte pas la preuve de la nomination, de l’assermentation et de l’agrément de l’agent en charge du contrôle ;
une retenue illégale d’un montant de 159,10 euros a été effectuée sur ses allocations, avant la notification de la dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2025, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2025, le conseil départemental des Bouches-du-Rhône conclut à sa mise hors de cause, s’agissant d’un indu de prime d’activité.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25 % par une décision du 14 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Charbit, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Charbit, magistrate désignée.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… a été bénéficiaire de plusieurs prestations sociales dans le département des Bouches-du-Rhône et notamment de l’allocation de logement familiale et de la prime d’activité. D’une part, dans le cadre de l’étude de ses droits, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a demandé à Mme B… le reversement de la somme de 4 358 euros correspondant à un trop-perçu d’aide au logement, constitué sur la période de novembre 2021 à avril 2023. Par un recours administratif préalable obligatoire en date du 22 juin 2023, Mme B… a contesté le bien-fondé de cet indu. Par une décision implicite, née du silence gardé par l’administration pendant deux mois, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a confirmé l’existence de cet indu. D’autre part, par une décision du 22 mars 2024, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a demandé à Mme B… le reversement de la somme de 995,07 euros correspondant à un trop-perçu de prime d’activité (IM3 002) constitué sur la période de juillet 2022 à décembre 2022. Par un recours administratif préalable obligatoire en date du 10 avril 2024, Mme B… a contesté le bien-fondé de cet indu. Par une décision implicite, née du silence gardé par l’administration pendant deux mois, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a confirmé l’existence de cet indu. Mme B… demande l’annulation des deux décisions implicites.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2310452 et 2409342 présentées par Mme B… présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la mise hors de cause du conseil départemental des Bouches-du-Rhône :
3. La demande du département des Bouches-du-Rhône tendant à être mis hors de cause s’agissant de la contestation de l’indu de prime d’activité doit être accueillie, une telle aide relevant de la compétence de l’Etat qui en assure le financement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’indu d’allocation de logement familial :
4. La caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône soulève une exception tirée de l’autorité de la chose jugée. Il résulte de l’instruction que par un jugement n° 2310466 du 23 avril 2025, le tribunal administratif de Marseille a, notamment, rejeté la requête de Mme B…, tendant à contester la décision implicite par laquelle la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours administratif préalable, notifié le 22 juin 2023, tendant à contester un indu d’aide au logement d’un montant de 4 358 euros constitué sur la période de novembre 2021 à avril 2023. Par la requête n° 2310452, Mme B… demande à nouveau au tribunal d’annuler la décision implicite de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône prise sur recours administratif préalable obligatoire en date du 22 juin 2023 confirmant la mise à sa charge d’un indu d’aide au logement, d’un montant de 4 358 euros, constitué sur la période de novembre 2021 à avril 2023. Si la requérante entend contester de nouveau cet indu, l’autorité de chose jugée qui s’attache au jugement du 23 avril 2025, devenu définitif, qui résulte de la triple identité de parties, d’objet et de cause juridique, fait obstacle à ce qu’elle critique à nouveau cet indu. Dans ces conditions, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône est fondée à opposer l’exception de la chose jugée par le tribunal à la demande présentée par Mme B….
En ce qui concerne l’indu de prime d’activité :
5. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de prime d’activité, il entre dans l’office du juge administratif d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
6. En premier lieu, en se bornant à soutenir de manière générale que l’indu en litige est infondé, et qu’il appartient à l’administration de prouver le bien-fondé de ce même indu, la requérante ne conteste pas sérieusement la décision. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale : « le droit de communication permet d’obtenir, sans que s’y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires : / 1° Aux agents des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l’exactitude des déclarations souscrites ou l’authenticité des pièces produites en vue de l’attribution et du paiement des prestations servies par lesdits organismes… ». Aux termes de l’article L. 114-21 du même code : « L’organisme ayant usé du droit de communication en application de l’article L. 114-19 est tenu d’informer la personne physique ou morale à l’encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d’une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l’origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s’est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande. ».
8. Contrairement à ce que soutient la requérante, il ne résulte pas de l’instruction que la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône ait usé du droit de communication prévu par les dispositions précitées. Par suite, le moyen doit être écarté.
9. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que Mme B… n’a pas fait l’objet d’un contrôle sur place de sa situation, dès lors elle n’est pas fondée à soutenir que les règles du contradictoire n’ont pas été respectées en l’absence de transmission du rapport d’enquête et du dossier de contrôle, qu’elle n’a pas pu être assistée par une personne de son choix, ou que la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône ne rapporte pas la preuve de la nomination, l’assermentation et l’agrément de l’agent en charge du contrôle. Par suite ces moyens doivent être écartés.
10. En quatrième lieu, si Mme B… soutient qu’une retenue illégale d’un montant de 159,10 euros a été effectuée sur ses allocations, avant la notification de l’indu, elle ne verse aucun commencement de preuve au soutien de cette allégation, ce d’autant que la capture d’écran versée aux débats est en date du 27 mars 2024, soit postérieure à la notification de l’indu en date du 22 mars 2024, sans justifier avoir exercé un recours dont l’effet aurait été suspensif, entre ces deux dates, alors que par ailleurs, le seul recours que l’intéressée a formé date du mois d’avril 2024. Par suite, ce moyen doit être, en tout état de cause, écarté.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par Mme B… au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Le département des Bouches-du-Rhône est mis hors de cause s’agissant des conclusions en tant qu’elles concernent l’indu de prime d’activité.
Article 1er : Les requêtes de Mme B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. Charbit Le greffier,
Signé
D. Griziot
La République mande et ordonne au Préfet des Bouches-du-Rhône et au Ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chacun en ce qui la concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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