Non-lieu à statuer 29 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 29 août 2024, n° 2303169 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2303169 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Vieillemaringe, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née le 6 juin 2023 du silence gardé par le préfet d’Indre-et-Loire sur sa demande de titre de séjour en date du 6 février 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par heure de retard, à titre principal de lui délivrer le titre de séjour sollicité, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ;
3°) de lui octroyer le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— après une procédure d’asile qui n’a pas abouti, il a demandé la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision en litige est dénuée de motivation et sa demande de communication de motifs présentée par mail le 29 juin 2023 est restée sans réponse ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation car il est entré sur le territoire français en octobre 2018, rapporte la preuve qu’il y a des attaches conséquentes et qu’il n’a désormais plus de contact avec son pays d’origine dont il est parti suite à des répressions en raison de son engagement politique.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 octobre 2023, le préfet d’Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
La demande d’aide juridictionnelle présentée par le requérant a été rejetée par décision du 19 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant guinéen né le 29 mars 1996 a sollicité en dernier lieu, le 6 février 2023, la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 435- 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. A demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née le 6 juin 2023 du silence gardé par le préfet d’Indre-et-Loire sur cette demande.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de cette loi : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
3. Par une décision du 19 janvier 2024, postérieure à l’introduction de la requête, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle du requérant. Par suite, les conclusions tendant à ce que lui soit accordée l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur le surplus des conclusions :
4. Il ressort des pièces du dossier que si par mail du 29 juin 2023, le requérant a présenté une demande de communication de motifs de la décision implicite née du silence gardé sur sa demande en date du 6 février 2023 de délivrance d’un titre de séjour, les services de la préfecture lui ont répondu par mail du 10 août 2023 que son dossier était en cours d’instruction et ne faisait pas l’objet d’un refus implicite et que suite à cette réponse, par mails du 31 août 2023 puis du 4 septembre 2023, le conseil du requérant a transmis aux services de la préfecture des documents afin de compléter son dossier révélant ainsi qu’il a lui-même considéré ce dossier comme en cours d’instruction. Dans ces circonstances, et ainsi que le préfet le soutient, la décision attaquée doit être regardée comme inexistante.
5. Dès lors les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet d’Indre-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Defranc-Dousset, première conseillère,
Mme Keiflin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2024
La présidente-rapporteure,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
L’assesseure la plus ancienne,
Hélène DEFRANC-DOUSSET
La greffière,
Sarah LEROY
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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