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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 14 avr. 2025, n° 2401547 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2401547 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 juin 2024 et le 12 juillet 2024, Mme A B, représentée par Me Deniaud, demande au tribunal d’annuler la décision du 29 mars 2024 par laquelle le préfet de l’Orne a retiré la carte de résident dont elle était titulaire.
Elle soutient que la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 juin 2024 et le 8 août 2024, le préfet de l’Orne conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas a été lu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante haïtienne née le 3 décembre 1984, est entrée irrégulièrement en France le 22 mai 2010 selon ses allégations. A la suite de sa condamnation pénale par un arrêt de la cour d’appel de Caen du 12 juillet 2023, le préfet de l’Orne l’a informée, par courrier du 8 mars 2024, de son intention de lui retirer la carte de résident dont elle était titulaire en qualité de parent d’enfant français, valable jusqu’au 29 juillet 2028. Par un arrêté du 29 mars 2024 dont elle demande l’annulation, le préfet de l’Orne a prononcé le retrait de cette carte.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Une carte de résident ou la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « peut, par décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a été condamnée le 12 juillet 2023 par arrêt de la cour d’appel de Caen à une peine de vingt-quatre mois d’emprisonnement, dont douze mois avec sursis probatoire pendant deux ans, pour avoir, le 22 janvier 2023, volontairement commis des violences ayant entrainé une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours sur son ancien concubin avec usage d’une arme et devant des mineurs. Si Mme B soutient que le juge pénal a tenu compte de son immaturité et estimé qu’elle ne représentait pas un risque pour la sécurité publique en diminuant sa peine en appel et en l’aménageant, la requérante doit toutefois être regardée, eu égard au caractère récent et la gravité des faits pour lesquels elle a été pénalement condamnée, comme constituant une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’ordre public. Dans ces conditions, le préfet de l’Orne n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que la présence de Mme B en France constituait une menace pour l’ordre public justifiant le retrait de la carte de résident dont elle bénéficiait.
4. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Mme B allègue être présente en France depuis son entrée irrégulière sur le territoire national au cours de l’année 2010. Il ressort des pièces du dossier qu’elle est mère de cinq enfants nés en France en 2013, 2015, 2018 et 2021, et scolarisés, et qu’elle exerce une activité professionnelle à temps partiel en contrat unique d’insertion, lequel lui procure un revenu mensuel net de 799,29 euros. Toutefois, ces éléments sont insuffisants pour caractériser une stabilité de ses liens personnels et familiaux en France, la requérante ne faisant état d’aucun obstacle à ce que sa cellule familiale se reconstitue dans son pays d’origine où ses enfants pourront poursuivre leur scolarité, son insertion par le travail étant par ailleurs limitée. Les faits pour lesquels elle a été pénalement sanctionnée sont, en outre, récents à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 29 mars 2024 portant retrait de sa carte de résident.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de l’Orne.
Copie sera transmise au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Macaud, présidente,
— Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère,
— M. Rivière, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2024.
La rapporteure,
SIGNÉ
C. DUCOS DE SAINT BARTHÉLÉMY DE GÉLAS
La présidente,
SIGNÉ
A. MACAUDLa greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet de l’Orne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
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