Annulation 5 janvier 2023
Annulation 9 avril 2024
Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch. - juge unique, 17 juil. 2025, n° 2403147 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2403147 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 9 avril 2024, N° 463799 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure antérieure devant le tribunal :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 16 octobre 2020, le 11 décembre 2020 et le 3 juin 2021, l’association Jonction des associations de défense de l’environnement, l’association Sauvons la Tournelle, l’association Patrimoine Environnement (LUR FNASSEM), l’association Sauvegarde d’Arnouville et union pour la vigilance sur l’environnement de la région (Sauver), l’association Sauvons les Yvelines et M. B A, représentés par Me Pitti-Ferrandi, demandent au tribunal :
1°) d’annuler les décisions par lesquelles le maire de la commune de Septeuil a rejeté leurs demandes de communication de documents administratifs ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Septeuil de leur communiquer l’étude géotechnique relative aux travaux d’enrochement du terrain situé au 61 rue de l’Yveline au Lieudit Les Frileuses, ainsi que l’ensemble des documents se rapportant à la mission d’assistance à la révision du PLU de la commune confiée à un bureau d’étude, soit :
— l’ensemble des documents de la procédure d’attribution et les documents contractuels (contrats, avis d’appel à la concurrence, acte d’engagement, règlement de la consultation, cahier des clauses générales, techniques, particulières etc.) ;
— le courriel du 4 février 2020 du bureau d’études annonçant le départ du collaborateur chargé en son sein de la mission, ainsi que la réponse apportée par la commune à ce courriel précédant la décision d’abandonner la révision du PLU ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Septeuil la somme de 3 000 euros à leur verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable ;
— il n’est pas justifié de l’habilitation du maire pour agir en justice ;
— l’étude géologique relative à l’édification d’un mur et les documents relatifs à la procédure de révision du plan local d’urbanisme sont des documents communicables, dès lors qu’ils contiennent des informations relatives à l’environnement au sens des articles L. 124-1 et suivants du code de l’environnement et L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il ressort des termes du courriel du maire de Septeuil du 17 octobre 2019, qu’il est en possession de l’étude géologique, contrairement à ce qu’il soutient ;
— si la commune soutient avoir communiqué les documents relatifs à la procédure de révision du plan local d’urbanisme, les fichiers informatiques n’étaient pas nommés et plusieurs documents demandés étaient manquants.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 octobre 2020, le 10 novembre 2020, le 17 mai 2021 et le 18 juin 2021, la commune de Septeuil représentée par son maire, conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire à son rejet, à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérantes ainsi qu’une somme de 13 euros au titre du droit de plaidoirie sur le fondement des articles L. 723-3 et R. 723-26-1 du code de la sécurité sociale.
Elle fait valoir que :
— aucun des requérants ne justifie de son intérêt à agir ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un jugement n°2006790 du 5 janvier 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Versailles a rejeté la requête.
Procédure devant le Conseil d’Etat :
Par une décision n°463799 du 9 avril 2024, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, saisi d’un pourvoi présenté par l’association Jonction des associations de défense de l’environnement, l’association Sauvons les Yvelines et l’association Sauvons la Tournelle, a annulé l’article 1er du jugement n°2006790 du 5 janvier 2023 du magistrat désigné du tribunal administratif de Versailles, en tant qu’il prononce un non-lieu à statuer sur les décisions par lesquelles la commune de Septeuil a refusé de communiquer, d’une part, le courrier électronique du 4 février 2020 du bureau d’études retenu pour la mission d’assistance à la révision du plan local d’urbanisme annonçant le départ de son collaborateur en charge de cette mission, d’autre part, la réponse de la commune à ce courriel et, enfin, le décompte final du marché d’assistance à la révision du plan local d’urbanisme confié à ce bureau d’études, ainsi que l’article 3 du même jugement, et a renvoyé le jugement de cette affaire devant le même tribunal.
Procédure devant le tribunal après renvoi :
Par un mémoire, enregistré le 12 septembre 2024, l’association Jonction des associations de défense de l’environnement, l’association patrimoine Environnement (LUR-FNASSEM), l’association SAUVER, l’association Sauvons les Yvelines, l’association Sauvons la Tournelle, et M. B A, représentés par Me Marc Pitti-Ferrandi, demandent au tribunal :
1°) d’annuler le refus du maire de Septeuil de communiquer d’une part le courrier électronique du 4 février 2020 du bureau d’études retenu pour la mission d’assistance à la révision du plan local d’urbanisme annonçant le départ de son collaborateur en charge de cette mission, d’autre part la réponse de la commune à ce courriel et, enfin, le décompte final du marché d’assistance à la révision du plan local d’urbanisme confié à ce bureau d’études ;
2°) d’enjoindre au maire de Septeuil de leur communiquer, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, le courrier électronique du 4 février 2020, la réponse de la commune à ce courriel, ainsi que le décompte final du marché d’assistance à la révision du PLU confié à ce bureau d’études ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Septeuil une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— les documents relatifs à la révision du PLU de Septeuil sont des documents communicables au sens de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2024, la commune de Septeuil, représentée par Me Marie-Hélène Ansquer, conclut au rejet de la requête ainsi qu’à la mise à la charge des requérants de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de 13 euros au titre du droit de plaidoirie.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable, faute d’intérêt à agir des requérants ;
— les documents litigieux ne sont pas communicables ; elle n’était pas en possession du courriel du 4 février 2020, qui ne concernait pas la révision du PLU ; aucun décompte final n’a été établi en 2020 ;
— le jugement du 5 janvier 2023 était suffisamment motivé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’avis n°20202376 du 24 septembre 2020 de la commission d’accès aux documents administratifs.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Fejérdy en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fejérdy, première conseillère,
— les conclusions de M. Le Vaillant, rapporteur public,
— et les observations de Me Giard, représentant les requérants, et de Me Adeline-Delvolvé, représentant la commune de Septeuil.
Les requérants ont produit une note en délibéré, enregistrée le 3 juillet 2025, qui n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Par une lettre du 24 juin 2020, le collectif « Urgence Septeuil », composé de l’association Jonction des associations de défense de l’environnement, de l’association Sauvons la Tournelle, de l’association Patrimoine Environnement (LUR FNASSEM), de l’association Sauvegarde d’Arnouville et union pour la vigilance sur l’environnement de la région (Sauver), et de l’association Sauvons les Yvelines a demandé au maire de la commune de Septeuil (Yvelines) de lui communiquer plusieurs documents relatifs à la procédure de révision du plan local d’urbanisme de Septeuil. En raison du silence gardé par la commune, les requérantes ont saisi le 25 juillet 2020, la commission d’accès aux documents administratifs, qui a rendu, le 24 septembre 2020, un avis par lequel elle a estimé que les documents concernés étaient communicables. A la suite du silence gardé pendant deux mois par la commune à compter de l’enregistrement de la demande par la commission d’accès aux documents administratifs, une décision implicite est née. Le collectif des associations demande l’annulation de cette décision, en tant qu’elle refuse la communication, d’une part du courrier électronique du 4 février 2020 du bureau d’études retenu pour la mission d’assistance à la révision du plan local d’urbanisme annonçant le départ de son collaborateur en charge de cette mission, d’autre part de la réponse de la commune à ce courriel et, enfin, du décompte final du marché d’assistance à la révision du plan local d’urbanisme confié à ce bureau d’études.
2. Aux termes de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. / () ». Aux termes de l’article L. 311-1 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ».
3. Si une autorité administrative est tenue de communiquer les documents administratifs qu’elle détient aux personnes qui en font la demande, ce droit à communication ne s’applique toutefois qu’à des documents existants et n’a ni pour objet, ni pour effet de contraindre l’administration à établir un document qui n’existe pas, l’administration n’étant pas davantage tenue d’établir un document en vue de procurer les renseignements ou l’information souhaités.
4. Il ressort des pièces du dossier que si la commune a transmis le 23 avril 2021 au collectif d’associations requérantes, un lien de téléchargement « Wetransfer » permettant d’accéder aux documents relatifs à la procédure de révision du plan local d’urbanisme, dont les associations avaient demandé communication, ces documents ne comprenaient ni le courrier électronique du 4 février 2020 du bureau d’études retenu pour la mission d’assistance à la révision du plan local d’urbanisme annonçant le départ de son collaborateur en charge de cette mission, ainsi que la réponse de la commune à ce courriel, ni le décompte final du marché d’assistance à la révision du plan local d’urbanisme confié à ce bureau d’études.
5. La commune de Septeuil fait toutefois valoir en défense, sans être contestée avant la clôture de l’instruction, que ces documents n’existent pas, et qu’elle ne les a donc pas en sa possession. Le collectif d’associations requérantes n’établissant pas que les documents litigieux existeraient, et aucune disposition du code des relations entre le public et l’administration n’obligeant l’administration à communiquer des documents qui n’existent pas ni à élaborer des documents particuliers pour satisfaire à une demande de communication, il n’est pas fondé à en solliciter la communication.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune en défense, que le collectif d’associations requérantes n’est pas fondé à demander l’annulation du refus de la commune de Septeuil de faire droit à sa demande de communication du courrier du 4 février 2020 et de la réponse de la commune, ainsi que du décompte final du marché. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête à fin d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
7. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Septeuil, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge des requérants la somme de 1 500 euros à verser à la commune au même titre.
Sur le droit de plaidoirie :
8. En application de l’article R. 652-26 du code de la sécurité sociale : « Le droit de plaidoirie prévu au premier alinéa de l’article L. 652-6 est exigible devant les juridictions administratives de droit commun et les juridictions de l’ordre judiciaire () Le droit de plaidoirie ne peut faire l’objet d’aucune dispense. » et aux termes de l’article R. 652-27 du même code : « Le droit de plaidoirie est dû à l’avocat pour chaque plaidoirie faite aux audiences dont la liste est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. A défaut de plaidoirie, est considéré comme ayant plaidé l’avocat représentant la partie à l’audience () ». Enfin, en application des dispositions de l’article R. 652-28 de ce code : « Le montant du droit de plaidoirie est fixé à 13 euros. ».
9. La commune de Septeuil, qui a été représentée à l’audience, est fondée à demander le versement de la somme de 13 euros au titre du droit de plaidoirie.
D E C I D E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Les requérants verseront à la commune de Septeuil une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les requérants verseront la somme de 13 euros à la commune de Septeuil sur le fondement de l’article L. 723-3 du code de sécurité sociale.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié l’association Jonction des associations de défense de l’environnement, l’association Sauvons la Tournelle, l’association Patrimoine Environnement (LUR FNASSEM), l’association Sauvegarde d’Arnouville et union pour la vigilance sur l’environnement de la région (Sauver), l’association Sauvons les Yvelines, M. B A et à la commune de Septeuil.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
B. FEJERDYLe greffier,
Signé
A. DELPIERRE
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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