Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 31 déc. 2025, n° 2300634 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2300634 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 27 octobre 2017, N° 1601000 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 9 mars 2023 et le 6 janvier 2025, M. B… A…, représenté par Me Bedouret, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 août 2022 par lequel le directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux l’a admis à la retraite pour invalidité non imputable au service, l’a radié des cadres de ministère de la justice et l’a admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 17 septembre 2015, ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur sa demande de retrait ;
2°) d’enjoindre à l’État de l’admettre à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er avril 2023 ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique du 8 novembre 2022 est entachée d’un défaut de motivation, en dépit d’une demande de communication des motifs et ne lui permet pas de s’assurer que l’administration a procédé à un examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en ce qu’il ne peut être admis à la retraite à compter du 17 septembre 2015 alors qu’il était en position d’activité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Foulon ;
- les conclusions de Mme Portès, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Bedouret, représentant M. A….
Une note en délibéré a été enregistrée le 19 décembre 2025 pour M. A… et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
M. A…, surveillant pénitentiaire à la maison d’arrêt de Pau, a été placé en congé de maladie ordinaire du 17 septembre 2014 au 16 septembre 2015 puis en disponibilité pour raisons de santé à compter du 17 septembre 2015. Par un jugement n°1601000 du 27 octobre 2017, le tribunal administratif de Pau a annulé cette décision pour vice de procédure. Par une décision du 10 mars 2020, il a alors été placé à titre conservatoire à demi-traitement à compter du 17 septembre 2015. Estimant avoir été en position d’activité, M. A… a adressé, par un courrier du 9 mars 2022, une demande de mise à la retraite à compter du 1er avril 2023. Par un arrêté du 30 août 2022, notifié le 17 septembre suivant, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux l’a admis à faire valoir ses droits à la retraite, pour invalidité non-imputable au service, et l’a radié des cadres du ministère de la justice à compter du 17 septembre 2015. Par un courrier du 8 novembre 2022, M. A… a adressé un recours hiérarchique à l’encontre de cette décision, qui a été implicitement rejetée. M. A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 30 août 2022 et la décision implicite rejetant son recours hiérarchique.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l’incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d’une invalidité ne résultant pas du service et qui n’a pu être reclassé dans un autre corps en application de l’article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d’office ; (…) ». Aux termes de l’article L. 31 de ce code, dans sa version applicable au litige : « La réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, le taux d’invalidité qu’elles entraînent, l’incapacité permanente à l’exercice des fonctions sont appréciés par une commission de réforme selon des modalités qui sont fixées par un décret en Conseil d’État. Le pouvoir de décision appartient, dans tous les cas, au ministre dont relève l’agent et au ministre des finances. (…). ». Enfin, l’article R. 49 bis de ce code dispose que : « Dans tous les cas, la décision d’admission à la retraite pour invalidité, prise en application de l’article L. 31, est subordonnée à l’avis conforme du ministre chargé du budget ».
Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative, pour prononcer la radiation d’un fonctionnaire et l’admettre à la retraite pour invalidité, est liée par l’avis conforme émis par le ministre chargé du budget, s’agissant notamment de la reconnaissance du caractère imputable ou non au service des infirmités invoquées, qui n’implique dès lors plus aucune appréciation de circonstances de fait de sa part.
Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le ministre chargé du budget a rendu le 24 août 2022 un avis conforme favorable à la demande de mise à la retraite pour invalidité non imputable au service de M. A… à compter du 17 septembre 2015, auquel s’est conformée la décision contestée prise par le garde des sceaux, ministre de la justice, celui-ci étant tenu de statuer dans le même sens que l’avis émis par le ministre du budget. Par suite, les moyens dirigés contre l’arrêté en litige en tant qu’il refuse de l’admettre à la retraite pour invalidité non imputable au service à compter du 1er avril 2023, sont inopérants et ne peuvent donc qu’être écartés, l’intéressé ne contestant pas l’avis conforme rendu par le ministre chargé du budget le 24 août 2022.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 30 août 2022 présentées par M. A… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige ne peuvent qu’être rejetées, l’État n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
Mme Foulon, conseillère,
M. Buisson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
La rapporteure,
C. FOULON
La présidente,
A. TRIOLET
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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