Non-lieu à statuer 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 14 août 2025, n° 2512033 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2512033 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2025, Mme B A, représentée par Me Hervet, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de finaliser le traitement de sa demande de renouvellement de titre de séjour ou, à défaut, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, eu égard au délai anormalement long de l’instruction de sa demande la plaçant en situation de précarité ;
— la mesure sollicitée est utile, en l’absence de tout retour de l’administration sur sa demande depuis le mois de février 2025 ;
— elle ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er août 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut à ce qu’il n’y ait plus lieu de statuer sur la requête et au rejet des frais au titre du litige.
Il fait valoir que la requérante a fait l’objet le 24 juillet 2025 d’une décision favorable pour le renouvellement de son titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Postérieurement à l’introduction de sa requête, le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait droit le 24 juillet 2025 à la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme A, qui a été mise en possession sur son compte ANEF d’une attestation de décision favorable. Par suite, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État la somme demandée par la requérante en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme A sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : Les conclusions de Mme A présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 14 août 2025.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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