Annulation 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 9 sept. 2025, n° 2501607 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2501607 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2025, Mme C B, représentée par Me Blache, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Calvados a refusé de l’admettre au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement, de réexaminer sa demande dans un délai de trois mois et, dans cette attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2025, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Par un mémoire, enregistré le 1er septembre 2025, Mme B doit être regardée comme se désistant des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Le désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête de Mme B est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. S’agissant des frais de l’instance, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Blache, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Blache de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, si Mme B obtient le bénéfice de l’aide juridictionnelle. A défaut, la même somme sera versée à Mme B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : L’État versera à Me Blache une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, si Mme B obtient le bénéfice de l’aide juridictionnelle. A défaut, la même somme sera versée à Mme B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, à Me Blache et au préfet du Calvados.
Copie en sera adressée au bureau de l’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.
Fait à Caen, le 9 septembre 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
Signé
Th. RENAULT
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
M. A
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