Non-lieu à statuer 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6e ch., 9 mai 2025, n° 2312918 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2312918 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2023, la SAS (société par actions simplifiée) Salmon, représentée par Me Evin, demande au tribunal :
1°) de condamner l’université Paris 8 à lui verser la somme de 6 805,43 euros pour la facture impayée n°18-0269 du 30 juin 2018, se décomposant en 4 201,63 euros TTC (toutes taxes comprises) pour les prestations non rémunérées, 2 563,80 euros d’intérêts moratoires et 40 euros d’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
2°) de condamner l’université Paris 8 à lui verser la somme de 2 728,02 euros au titre du retard de payement de la facture n° 18-0370 du 27 septembre 2018, se décomposant en 2 688,02 euros d’intérêts moratoires et 40 euros d’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
3°) de condamner l’université Paris 8 à lui verser la somme de 6 050,07 euros pour la facture impayée n°18-0373 du 27 septembre 2018, se décomposant en 3 801, 60 euros TTC pour les prestations non rémunérées, 2 208, 47 euros d’intérêts moratoires et 40 euros d’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
4°) de condamner l’université Paris 8 à lui verser la somme de 182,86 euros au titre des frais du commissaire de justice mandaté pour procéder au recouvrement des sommes dues ;
5°) de mettre à la charge de l’université Paris 8 la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SAS Salmon soutient que :
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :
— elle a fait parvenir à l’université Paris 8 une facture n°18-0269 en date du 30 juin 2018 pour un montant de 4 201, 63 euros TTC, laquelle n’a jamais été réglée ;
— elle a fait parvenir à l’université Paris 8 une facture n°18-0373 en date du 27 septembre 2018 pour un montant de 3 801, 60 euros TTC, laquelle n’a jamais été réglée.
En ce qui concerne les intérêts moratoires et l’indemnité forfaitaire :
— la facture n° 18-0370 du 27 septembre 2018, d’un montant de 4 690,80 euros TTC, n’a été réglée que le 7 juillet 2023 ;
— elle a droit , pour ces trois factures, à des intérêts moratoires ;
— elle a également droit à une somme de 40 euros d’indemnité forfaitaire de recouvrement pour chacune de ces trois factures.
En ce qui concerne les frais de commissaire de justice :
— l’université Paris 8 doit prendre en charge la somme de 182,86 euros au titre des frais du commissaire de justice mandaté pour procéder au recouvrement des sommes dues.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2024, l’université de Paris 8, représentée par Me Moreau, conclut au rejet partiel de la requête.
L’université Paris 8 fait valoir que :
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :
— la facture n° 18-0269 du 30 juin 2018 ne saurait être réglée en l’absence de service fait, la facture n° 18-0370 du 27 septembre 2018 a été réglée le 4 août 2023 malgré l’absence de service fait, enfin la facture n°18-0373 du 27 septembre 2018 a été réglée le 5 mars 2024 ;
En ce qui concerne les intérêts moratoires et l’indemnité forfaitaire :
— en l’absence de service fait, les intérêts moratoires et l’indemnité forfaitaire de recouvrement ne sont pas dus pour les factures n° 18-0269 du 30 juin 2018 et 18-0370 du 27 septembre 2018 ; ils doivent être réduits, s’agissant de la facture n°18-0373 du 27 septembre 2018, à la somme de 436,98 euros se décomposant en 396,98 euros d’intérêts moratoires et 40 euros d’indemnité forfaitaire de recouvrement.
En ce qui concerne les frais de commissaire de justice :
— ils ont été payés postérieurement à l’introduction de la requête.
Par un avis en date du 5 novembre 2024, les parties ont été informées que l’affaire était susceptible d’être inscrite au rôle d’une audience du premier trimestre 2025 et que la clôture d’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 5 décembre 2024.
Par une ordonnance du 13 décembre 2024, la clôture immédiate de l’instruction a été prononcée.
Par une lettre du 20 mars 2025 les parties ont été informée, qu’en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, le tribunal était susceptible de fonder sa décision sur un moyen relevé d’office tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions tendant au paiement de la facture n°18-0373 du 27 septembre 2018 et des frais de commissaire de justice.
La SAS Salmon a produit un mémoire complémentaire le 1er avril 2025, soit postérieurement à la clôture de l’instruction. En application de l’article R. 613-3 du code de justice administrative, ce mémoire, ne faisant état d’aucun élément nouveau survenu postérieurement à cette clôture de l’instruction, n’a pas été examiné par la juridiction, ni communiqué à l’université Paris 8.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des marchés publics ;
— la loi n°2013-100 du 28 janvier 2013 ;
— le décret n°2013-269 du 29 mars 2013 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. L’hôte, rapporteur ;
— les conclusions de M. Breuille, rapporteur public ;
— les observations de Me Evin, représentant la SAS Salmon et celles de Me Valentin, substituant Me Moreau, représentant l’université Paris 8.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS (société par actions simplifiée) Salmon a été désigné par l’université de Paris 8, à compter du 17 décembre 2015 et jusqu’au 17 décembre 2019, attributaire des lots n° 1 et 2 d’un marché public de services relatif à la maintenance préventive et corrective des installations de sécurité-incendie. Par la présente requête, elle demande au tribunal de condamner l’université Paris 8 à lui verser la somme de 6 805,43 euros pour une facture impayée n°18-0269 du 30 juin 2018, se décomposant en 4 201,63 euros TTC (toutes taxes comprises) pour les prestations non rémunérées, 2 563,80 euros d’intérêts moratoires et 40 euros d’indemnité forfaitaire de recouvrement, la somme de 2 728,02 euros au titre du retard de payement de la facture n° 18-0370 du 27 septembre 2018, se décomposant en 2 688,02 euros d’intérêts moratoires et 40 euros d’indemnité forfaitaire de recouvrement, la somme de 6 050,07 euros pour une facture impayée n°18-0373 du 27 septembre 2018, se décomposant en 3 801, 60 euros TTC pour les prestations non rémunérées, 2 208, 47 euros d’intérêts moratoires et 40 euros d’indemnité forfaitaire de recouvrement, enfin la somme de 182,86 euros correspondant à des frais de commissaire de justice.
I- Sur le non-lieu à statuer partiel :
2. En premier lieu, il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, la facture n° 18-0373 du 27 septembre 2018 a été intégralement réglée le 5 mars 2024 par l’université Paris 8. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au versement de la somme de 3 801, 60 euros TTC au titre des prestations énumérées par cette facture.
3. En second lieu, il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, les frais de commissaire de justice d’un montant de 182,86 euros ont été versés par l’université Paris 8. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au versement de ces frais.
II- Sur le surplus des conclusions indemnitaires, tendant au paiement de la facture n° 18-0269 en date du 30 juin 2018 :
4. La SAS Salmon produit une facture n° 18-0269 en date du 30 juin 2018 et d’un montant de 4 201, 63 euros TTC correspondant au bon de commande n° 50, relatif à la création de nouvelles amenées d’air dans le hall d’exposition. Pour contester l’existence de cette créance, l’université Paris 8 fait valoir que la prestation facturée n’a jamais été effectuée et a donné lieu à une mise en demeure le 11 septembre 2017, laquelle mise en demeure est produite et se réfère notamment au bon de commande n° 50. Si la SAS Salmon fait valoir que l’inexécution de cette prestation résulte d’une indisponibilité des services compétents de l’université Paris 8, elle ne produit aucun commencement de preuve à l’appui de cette allégation. Dans ces conditions, la société requérante n’est pas fondée à se prévaloir d’une créance d’un montant de 4 201, 63 euros TTC au titre des prestations énumérées par la facture n° 18-0269 en date du 30 juin 2018.
III- Sur les intérêts moratoires contractuels et l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement :
III.A- En ce qui concerne les intérêts moratoires contractuels :
5. Aux termes de l’article 98 du code des marchés publics, applicable à l’espèce : « Les sommes dues en principal par un pouvoir adjudicateur, y compris lorsqu’il agit en qualité d’entité adjudicatrice, en exécution d’un contrat ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, ou la délégation d’un service public sont payées, en l’absence de délai prévu au contrat, dans un délai fixé par décret qui peut être différent selon les catégories de pouvoirs adjudicateurs. / Le délai de paiement prévu au contrat ne peut excéder le délai fixé par décret ».
6. Et aux termes de l’article 1er du décret du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique, applicable à l’espèce : « Le délai de paiement prévu au premier alinéa de l’article 37 de la loi du 28 janvier 2013 susvisée est fixé à trente jours pour les pouvoirs adjudicateurs () ». Et aux termes de son article 8 : « I. – Le taux des intérêts moratoires est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage./Les intérêts moratoires courent à compter du jour suivant l’échéance prévue au contrat ou à l’expiration du délai de paiement jusqu’à la date de mise en paiement du principal incluse / Les intérêts moratoires appliqués aux acomptes ou au solde sont calculés sur le montant total de l’acompte ou du solde toutes taxes comprises. () ».
7. Enfin aux termes de l’article 8.2 du CCAP (cahier des clauses administratives particulières) applicable au marché : « Le mode de règlement est le virement administratif. Le dépassement du délai de paiement ouvre de plein droit, et sans autre formalité, pour le titulaire du marché au bénéfice d’intérêts moratoires à compter du jour suivant l’expiration du délai. Le dépassement du délai de paiement ouvre de plein droit, et sans autre formalité, pour le titulaire du marché le bénéfice d’intérêts moratoires à compter du jour suivant l’expiration du délai. Le taux des intérêts moratoires est égal au taux d’intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points ».
8. En premier lieu, ainsi qu’il a été dit au point 4, il résulte de l’instruction que les prestations énumérées par la facture n° 18-0269 en date du 30 juin 2018 n’ont pas été exécutées. Dès lors, la SAS Salmon n’avait pas à être payée et elle n’est pas fondée à se prévaloir d’intérêts moratoires contractuels qui seraient dus en raison d’un retard de paiement la concernant.
9. En deuxième lieu, s’agissant des intérêts moratoires contractuels relatifs à la facture n°18-370 du 27 septembre 2018 correspondant au bon de commande n° 2017-002298 et ayant pour objet la réalisation de travaux afin de permettre l’amélioration du désenfumage du hall d’exposition, l’université Paris 8 fait valoir que ces intérêts ne sont pas dus, même si elle a réglé la partie de cette facture correspondant à la livraison du matériel, ce qu’elle a fait part erreur dès lors que les prestations n’ont jamais été exécutées, les châssis ayant été livrés mais pas installés, malgré ses relances. A l’appui de ces allégations, elle produit plusieurs courriels en date des 12 juin, 30 juin et 26 juillet 2017, par lesquels des agents de l’université Paris 8 attirent l’attention de la SAS Salmon sur le fait que des caisses de matériel ont été livrées sur le site et l’invitant à venir réceptionner ces caisses et réaliser les travaux. La société requérante ne conteste pas cette absence de réalisation de la prestation, objet de la facture. Dans ces conditions, alors qu’il ne résulte pas de l’instruction et n’est du reste pas soutenu par la société requérante que la livraison du matériel était dissociable de la réalisation de la prestation et que la prestation aurait pu être réalisée par une autre entreprise avec la matériel livré, l’université Paris 8 est fondée à soutenir que les intérêts moratoires contractuels ne sont pas dus et ce même si elle a payé une partie de la facture, correspondant à la livraison du matériel.
10. En troisième et dernier lieu, s’agissant des intérêts moratoires contractuels relatifs à la facture n°18-373 du 27 septembre 2018, payée en retard ainsi qu’il a été dit au point 2, leur assiette est constituée par la somme de 3 801, 60 euros. S’agissant du point de départ, l’université Paris 8 fait valoir, sans être sérieusement contestée sur ce point par la SAS Salmon, qu’elle n’a jamais été destinataire de la facture avant le 6 février 2023, date de la remise de la sommation de payer par commissaire de justice. Le point de départ court donc à compter du 9 mars 2023, date de l’expiration du délai de paiement. Le point d’arrivée est constitué par la date de payement de la facture, soit le 5 mars 2024. Quant au taux, il sera égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage.
III.B- En ce qui concerne l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement :
11. Aux termes de l’article 40 de la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière, « Le retard de paiement donne lieu, de plein droit et sans autre formalité, au versement d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret./ Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification () ». Et aux termes de l’article 9 du décret du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique, applicable à l’espèce : « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé à 40 euros. »
12. Il résulte de ce qui a été dit aux points 8 et 9, que la SAS Salmon n’est pas fondée à demander le versement d’une indemnité forfaitaire de recouvrement pour les factures n° 18-0269 en date du 30 juin 2018 et n°18-370 du 27 septembre 2018, pour lesquelles les prestations n’ont pas été réalisées. En revanche, elle est fondée à demander à l’université Paris 8, le versement d’une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros pour la facture n° 18-373 du 27 septembre 2018.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Salmon est seulement fondée à demander le versement d’intérêts moratoires contractuels pour le retard de paiement de la facture n° 18-373 du 27 septembre 2018, calculés selon les modalités détaillées au point 10 ainsi qu’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement pour un montant de 40 euros.
IV- Sur les frais liés au litige :
14. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
15. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SAS Salmon tendant au versement de la somme de 3 801, 60 euros toutes taxes comprises au titre de la facture n° 18-0373 du 27 septembre 2018 ainsi qu’au versement de la somme de 182,86 euros de frais de commissaire de justice.
Article 2 : L’université Paris 8 versera des intérêts moratoires pour le retard de paiement de la facture n° 18-373 du 27 septembre 2018, dans les conditions définies au point 10 du présent jugement. Ils seront assortis d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant total de 40 (quarante) euros.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Salmon et à l’université Paris 8.
Délibéré après l’audience du 11 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Romnicianu, président,
— M. L’hôte, premier conseiller,
— Mme Boucetta, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2025.
Le rapporteur,Le président,F. L’hôteM. RomnicianuLe greffier,Y. El Mamouni
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2013-100 du 28 janvier 2013
- Décret n°2013-269 du 29 mars 2013
- Code des marchés publics
- Code de justice administrative
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