Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4 nov. 2025, n° 2517036 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2517036 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 septembre 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision « 48 IS » du 19 juin 2025 par laquelle le ministre d’État, ministre de l’intérieur, a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et l’a enjoint de restituer son permis de conduire ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui restituer les huit points de permis à compter du 6 juin 2025 ;
3°) d’enjoindre à l’administration de lui restituer son permis de conduire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, « rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d’une audience.
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…). » Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. »
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été informé par un courrier du 19 juin 2025, dont il soutient avoir reçu notification le même jour, de l’invalidité de son permis de conduire en raison d’un solde de points nul. Par ailleurs, le requérant a introduit le 2 juillet 2025 un référé suspension, au titre des dispositions de l’article L. 522-1 du code de justice administrative, à l’encontre de cette même décision qui a fait l’objet d’un rejet le 12 juillet 2025 au motif qu’il n’avait pas introduit une requête distincte tendant à l’annulation de la décision litigieuse. Dans ces conditions, la requête de M. A…, qui a été enregistrée le 28 septembre, soit après l’expiration du délai de recours contentieux de deux mois, est tardive. Par suite, la requête de M. A… doit dès lors être rejetée comme irrecevable en application des dispositions précitées du 4° de l’article R.222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Montreuil, le 4 novembre 2025.
La présidente du tribunal,
Signé
I. Dely
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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