Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 19 sept. 2025, n° 2201828 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2201828 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 août 2022 et le 27 février 2024, le Groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) de la Hersière, représenté par Me Taforel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 juin 2022 par lequel le maire de Quettreville-sur-Sienne a interdit la circulation des véhicules de plus de 10 tonnes rue Royale, dans sa portion comprise entre la rue Charles de Gaulle et la route du Paradis ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Quettreville-sur-Sienne la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué n’est pas suffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur matérielle de faits dès lors que les dangers pour la sécurité publique ne sont pas avérés, que les nécessités de conservation de la rue Royale ne sont pas justifiées et que la rue Royale n’est pas exposée à une fréquentation importante des véhicules de plus de 10 tonnes ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il porte atteinte à la sécurité publique ;
— il porte une atteinte excessive à la liberté de circulation dès lors qu’il institue un régime d’autorisation préalable par son article 4 ;
— il est manifestement disproportionné.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 13 décembre 2022 et le 8 mars 2024, la commune de Quettreville-sur-Sienne, représentée par Oppidum Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de la route ;
— le code de la voirie routière ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Groch,
— les conclusions de M. Martinez, rapporteur public,
— les observations de Me Taforel, représentant le GAEC de la Hersière,
— et les observations de Me Assad, substituant Me Bluteau et représentant la commune de Quettreville-sur-Sienne.
Considérant ce qui suit :
1. Le GAEC de la Hersière exploite dans le cadre de son activité agricole la parcelle cadastrée ZB 116 située au 2 rue Surcouf à Quettreville-sur-Sienne. Par un arrêté en date du 15 octobre 2021, le maire de la commune de Quettreville-sur-Sienne a interdit la circulation des véhicules de plus de 10 tonnes sur l’ensemble de la rue Royale qui constitue l’une des rues permettant de rejoindre la rue Surcouf. Par un arrêté en date du 3 juin 2022, le maire de la commune de Quettreville-sur-Sienne a modifié le champ d’application de cette interdiction de circulation aux véhicules de plus de 10 tonnes en prévoyant qu’elle ne concernerait désormais plus que la portion de la rue Royale comprise entre la rue Charles de Gaulle et la route du Paradis, correspondant à la portion de la voie bordée d’habitations. Par la présente requête, le GAEC de la Hersière demande l’annulation de cet arrêté du 3 juin 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l’exécution des actes de l’Etat qui y sont relatifs. ». À cet égard, l’article L. 2212-2 du même code prévoit que : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. () ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 411-1 du code de la route : « Les règles relatives aux pouvoirs de police de la circulation routière dévolus au maire dans la commune, () sont fixées par les articles L. 2213-1 à L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales. ». L’article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales prévoit que : « Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et l’ensemble des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique à l’intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l’Etat dans le département sur les routes à grande circulation. A l’extérieur des agglomérations, le maire exerce également la police de la circulation sur les voies du domaine public routier communal et du domaine public routier intercommunal, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l’Etat dans le département sur les routes à grande circulation. ». Selon les termes de l’article L. 2213-2 du même code : " Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l’environnement : / 1° Interdire à certaines heures l’accès de certaines voies de l’agglomération ou de certaines portions de voie ou réserver cet accès, à certaines heures ou de manière permanente, à diverses catégories d’usagers ou de véhicules ; () « . Aux termes de l’article L. 2213-4 de ce code : » Le maire peut, par arrêté motivé, interdire l’accès de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de certains secteurs de la commune aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs est de nature à compromettre soit la tranquillité publique () « . Par ailleurs, aux termes de l’articles R. 141-3 du code de la voirie routière : » Le maire peut interdire d’une manière temporaire ou permanente l’usage de tout ou partie du réseau des voies communales aux catégories de véhicules dont les caractéristiques sont incompatibles avec la constitution de ces voies, et notamment avec la résistance et la largeur de la chaussée ou des ouvrages d’art. ".
3. Il appartient aux autorités administratives compétentes, en vertu des pouvoirs de police administrative qu’elles tiennent des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales, d’apprécier, sous le contrôle du juge, la nécessité de prendre les mesures de réglementation et, au besoin, d’interdiction de la circulation des véhicules dont le passage sur le territoire communal est de nature à compromettre la sécurité et la tranquillité publiques, ainsi que de veiller à ce que ces mesures soient proportionnées aux buts poursuivis en tenant compte de leurs conséquences pour les personnes dont elles affectent la situation, en particulier lorsqu’elles apportent une restriction à l’exercice de droits.
4. En application des dispositions citées au point 2, l’autorité municipale, titulaire du pouvoir de police de la circulation et du stationnement, doit veiller à ce que les restrictions apportées à la liberté de circulation soient justifiées par l’existence de troubles à l’ordre public, par les nécessités de la circulation ou de la protection de l’environnement, adaptées à l’objectif poursuivi et proportionnées.
5. En premier lieu, l’arrêté en litige vise les dispositions des articles du code général des collectivités territoriales et du code de la route sur lesquelles il se fonde. Il précise que les caractéristiques géométriques de la rue Royale ne permettent pas le passage de véhicules à gros gabarit dans des conditions normales de sécurité et que la structure de la chaussée de cette rue ne permet pas le passage de véhicules d’un poids supérieur à 10 tonnes sans subir d’importantes dégradations. Il vise également l’existence d’itinéraires de substitution. Une telle motivation est suffisante pour permettre au requérant de comprendre et contester utilement les considérations de droit et de fait qui fondent l’interdiction de circulation contestée. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit par suite être écarté.
6. En deuxième lieu, pour contester la décision litigieuse, le GAEC de la Hersière soutient que l’arrêté est fondé sur des faits matériellement inexacts dès lors que la portion de la rue Royale interdite à la circulation ne comprend qu’un virage, permet le refuge de véhicules, qu’elle longe des pavillons situés en retrait de la route et présente une largeur suffisante pour le passage de véhicules à gros gabarit dans des conditions normales de sécurité. Il fait également valoir que la portion de route concernée est en bon état général, avec des accotements larges et stabilisés et qu’elle n’est pas exposée à une fréquentation importante des véhicules de plus de 10 tonnes. Le requérant produit un procès-verbal de constatations établi par un huissier de justice le 26 juillet 2022 qui a effectué une reconnaissance de l’itinéraire empruntant la portion de 400 mètres interdite à la circulation des véhicules de plus de 10 tonnes de la rue Royale, d’abord avec un tracteur équipé d’une tonne de lisier mesurant 2 mètres 90 de largeur et 17 mètres de longueur puis avec un véhicule de tourisme. Selon ce procès-verbal, la section est pavillonnaire avec une route goudronnée en bon état général, en double sens mais sans marquage au sol, sans affaissement et sans trottoir, avec des accotements stabilisés permettant le stationnement de véhicules à certains endroits. Toutefois, si ce procès-verbal d’huissier fait mention de trois mesures de largeur de la route goudronnée et avec des accotements allant de 5 mètres 50 à 7 mètres 30, les trois points de mesure sélectionnés ne permettent pas de rendre compte des conditions de circulation sur l’intégralité de la portion de la rue Royale interdite à la circulation des engins de plus de dix tonnes. Il ressort des photographies produites au dossier que la portion interdite à la circulation par l’arrêté se situe dans une zone pavillonnaire comportant une trentaine de maisons d’habitation dont une vingtaine ont leur accès direct sur cette rue, qu’il n’existe pas de trottoir pour accueillir les piétons et que la voie présente au surplus par endroits des rétrécissements de sa largeur sans aménagement. Contrairement à ce qui est soutenu par le requérant, ces conditions de circulation ne permettent pas, sur l’intégralité de la voie interdite, le croisement de deux véhicules de gros gabarit tel que l’engin utilisé lors du constat, alors même que le GAEC fait état de l’existence de plusieurs exploitations agricoles dans le secteur susceptibles d’emprunter la voie interdite lors des moissons, des foins ou de l’ensilage. Par ailleurs, la commune produit le témoignage circonstancié d’un habitant de la rue Royale ainsi que la pétition signée par vingt et un habitants riverains de la portion interdite attestant du passage régulier à toute heure du jour d’engins de plus de dix tonnes, ne respectant pas la signalisation routière en place, détériorant la voirie et mettant en danger la sécurité des usagers de la voie. La commune produit un devis détaillé du 20 septembre 2022 d’un montant de 52 258 euros HT pour des travaux de réfection et de renforcement de la chaussée de la rue Royale « suite à la détérioration par véhicule lourd ». Ainsi, eu égard à l’existence constatée de désordres occasionnés par la circulation d’engins de gros gabarit et à la configuration de la rue Royale, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté est entaché d’erreur de fait en ce qu’il ne permet pas le passage de véhicule de gros gabarit dans des conditions normales de sécurité.
7. En troisième lieu, le GAEC de la Hersière soutient que l’arrêté attaqué, qui prévoit l’existence d’itinéraires de substitution par les routes RD 49, RD 609 et RD 971, est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la sécurité publique. Il ressort du constat d’huissier produit par le requérant, établi le 26 juillet 2022, qu’un véhicule suivant les itinéraires de contournement n° 2 et n°3 retracés dans le procès-verbal emprunte d’abord la route départementale 971 (rue Charles de Gaulle) vers le sud et entre dans le bourg de Quettreville sur Sienne, où la voirie est bordée de trottoirs et où se situe un aménagement urbain de sécurité composé d’une chicane avec un terre-plein central obligeant le conducteur à ralentir et manœuvrer l’engin puis un plateau surélevé. Le véhicule tourne ensuite à droite, à l’intersection avec la route départementale 49 (rue de la Libération), où se situe à l’angle une boulangerie. Si ce premier virage, qui s’effectue à un croisement équipé d’un feu tricolore, est qualifié de « serré » par l’huissier dans son procès-verbal eu égard aux dimensions de l’engin par rapport à la configuration du carrefour, les photographies produites se bornent à projeter les difficultés de manœuvre exposées par le requérant lors de sa conduite d’un engin composé d’un tracteur équipé d’une tonne à lisier trois essieux vide. Le virage permet néanmoins au véhicule de dix-sept mètres de s’engager sur une route goudronnée en bon état général et à double sens de circulation avec trottoirs. Il est précisé que l’accotement sur la route départementale 49 est large et permet le refuge des véhicules, avant un rétrécissement de voie avant la sortie du bourg. L’itinéraire n°2 tourne alors à droite et emprunte la route du Paradis, qui est en double sens de circulation et goudronnée, en bon état général, bordée de larges accotements stabilisés permettant le refuge de véhicules. Plusieurs habitations sont situées de part et d’autre de la route du Paradis sur environ 100 mètres, où la largeur de la voie est ponctuellement mesurée à 2 mètres 70 et à 3 mètres 90 avec les accotements avant de rejoindre la rue Royale. L’itinéraire n°3 propose quant à lui de tourner à l’intersection avec la route départementale 609 (rue Robert Surcouf) pour prendre un virage à droite qui donne également accès à une route goudronnée en bon état général et à double sens de circulation, avec des accotements larges et stabilisés permettant le refuge des véhicules. Le constat relève l’absence d’habitation le long de cette portion de route. De manière plus générale, le requérant soulève la dangerosité de l’itinéraire de contournement en raison de l’existence de plus de virages que sur l’itinéraire proscrit qui n’en comporte qu’un seul. Si l’huissier fait état de nécessaires manœuvres de l’engin utilisé lors du constat au croisement des routes départementales 971 et 49 au niveau du carrefour du feu tricolore, obligeant à une vigilance et une prudence accrues dans la conduite du véhicule, il se borne à mentionner le frôlement par le conducteur du mobilier urbain et du pignon du bâtiment à l’angle de la rue de la Libération et du déport sur la voie inverse de l’engin lors du virage, sans préciser la dangerosité et le caractère accidentogène de l’aménagement routier sur cet itinéraire de contournement n°3 qui emprunte les routes départementales citées dans l’arrêté. Selon ce même constat, l’itinéraire n° 1, qui correspond à celui qu’empruntait les véhicules agricoles du GAEC, emprunte une portion de la rue Royale traversant une zone pavillonnaire comprenant une vingtaine d’habitations dont l’accès donne directement sur une voie sans trottoirs. Il ressort des photographies versées au dossier que cette rue Royale, dans sa partie la plus proche de l’intersection avec la route départementale 971, est étroite, bordée sur la gauche par le pignon d’une maison et ne permet pas le refuge de véhicules, obligeant également les engins à frôler l’habitation. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, et en particulier de l’absence de trottoirs pour les piétons dans la rue Royale alors que les routes bordées d’habitations des autres itinéraires en sont pourvues, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté, en proposant un itinéraire de contournement par les routes départementales 971, 49 puis 609, serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation du point de vue de la sécurité.
8. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté litigieux, qui interdit la circulation rue Royale dans sa portion comprise entre la rue Charles de Gaulle et la route du Paradis dans les deux sens aux véhicules de plus de 10 tonnes, prévoit dans son article 2 des dérogations pour les services de sécurité et de secours, pour les véhicules et engins appartenant à la municipalité, pour les services de collecte des déchets, pour les services de livraison et pour les transports en commun. L’article 4 de l’arrêté prévoit, par dérogation et sur demande expresse, la possibilité aux véhicules de plus de 10 tonnes de circuler sur la portion interdite en raison de travaux réalisés chez des riverains de la voie. Il ressort des pièces du dossier, et ainsi qu’il a été dit aux points précédents, que l’arrêté contesté est fondé sur la nécessité d’assurer la sécurité des riverains et des usagers sur la rue Royale, laquelle est inadaptée dans sa configuration et son aménagement ainsi que pour sa conservation à la circulation permanente d’engins de plus de dix tonnes. Cette mesure de police, qui prévoit des dérogations permanentes pour les véhicules de secours et ceux intervenant dans le cadre d’une mission de service public ainsi que des demandes d’utilisation temporaire destinées aux travaux des riverains, n’est ni générale ni absolue, et prévoit pour accéder à la rue Surcouf des itinéraires de contournement dont la dangerosité et les difficultés de circulation alléguées ne sont pas établies par le requérant. Enfin, il ressort du procès-verbal de l’huissier que si l’itinéraire passant par la portion de la rue Royale interdite mesure 2,9 kilomètres pour un temps de trajet de 4 minutes 50 secondes, les deux itinéraires 2 et 3 de substitution testés par l’huissier mesurent 4,4 kilomètres pour un temps de trajet compris entre 8 minutes 31 et 8 minutes 40. Alors que le GAEC de la Hersière n’établit pas que la poursuite de son activité serait compromise par la mesure de police litigieuse, il s’ensuit que la gêne invoquée n’excède pas les sujétions normales que les usagers doivent supporter dans l’intérêt de la sécurité des usagers et de la conservation de la voie publique. Par ailleurs, si le requérant soutient à la fois que les exploitations agricoles de la rue Royale ne sont pas concernées par la dérogation prévue à l’article 4 de l’arrêté attaqué, empêchant les agriculteurs de se rendre sur leurs terres pour les exploiter, et que si elles entrent dans le champ d’application de la dérogation, l’arrêté crée un régime d’autorisation préalable illégal, il n’établit pas l’existence d’exploitations agricoles riveraines ni même l’absence d’un autre accès aux parcelles agricoles concernées le cas échéant. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté litigieux porte une atteinte excessive à la liberté de circulation ni qu’il est manifestement disproportionné au regard des circonstances qui l’ont motivé et du but poursuivi.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par le GAEC de la Hersière tendant à l’annulation de l’arrêté du 3 juin 2022 doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Quettreville-sur-Sienne, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le GAEC de la Hersière demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du GAEC de la Hersière la somme que demande la commune de Quettreville-sur-Sienne au titre des frais de même nature.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du GAEC de la Hersière est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Quettreville-sur-Sienne présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au Groupement agricole d’exploitation en commun de la Hersière et à la commune de Quettreville-sur-Sienne.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
Mme Groch, première conseillère,
Mme Sandra Marlier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
N. GROCH
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière
Signé
E. LEGRAND
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. DUBOST
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