Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 6 mars 2025, n° 2500674 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2500674 |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 mars 2025, Mme A B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à la caisse d’allocations familiales du Calvados de procéder immédiatement au paiement de l’allocation journalière de présence parentale du mois de février 2025 ;
2°) d’ordonner la mise à jour immédiate de son ancien solde avec le complément dû au renouvellement exceptionnel pour la même pathologie, validé le 4 février 2025 ;
3°) de condamner la caisse d’allocations familiales du Calvados à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier subi ;
4°) de fixer une astreinte de 50 euros par jour de retard en cas de non-exécution ;
5°) d’ordonner à la caisse d’allocations familiales de fournir au tribunal l’historique détaillé des modifications apportées à son dossier d’allocation journalière de présence parentale depuis novembre 2024 ainsi que les justificatifs des décisions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Audrey Macaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article R. 222-1 du même code : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ».
2. Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ». L’article L. 142-8 de ce même code prévoit que : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 () ». Enfin, aux termes de l’article L. 511-1 de ce code : " Les prestations familiales comprennent : / 1°) la prestation d’accueil du jeune enfant ; / 2°) les allocations familiales ; / 3°) le complément familial ; / 4°) L’allocation de logement régie par les dispositions du livre VIII du code de la construction et de l’habitation ; / 5°) l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ; 6°) l’allocation de soutien familial ; / 7°) l’allocation de rentrée scolaire ; 8°) l’allocation forfaitaire versée en cas de décès d’un enfant ; / 9°) l’allocation journalière de présence parentale ".
3. Il résulte de ces dispositions que le contentieux des prestations familiales versées par la sécurité sociale relève de la compétence des juridictions judiciaires. Au cas d’espèce, les conclusions présentées par Mme B tendant à contester l’absence de versement de l’allocation journalière de présence parentale, qui constitue une prestation familiale versée par la sécurité sociale, ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, en toutes ses conclusions, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître en application des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la caisse d’allocations familiales du Calvados.
Fait à Caen, le 6 mars 2025.
La juge des référés,
Signé
A. MACAUD
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
E. Bloyet
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