Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 24 mars 2026, n° 2505238 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2505238 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Ruffel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 mars 2025 par lequel le préfet de l’Aude l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aude de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Ruffel en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et complet de sa situation particulière et méconnaît l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen et d’une erreur de droit, le préfet s’étant borné à constater le rejet de sa demande par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile sans examiner sa situation au regard de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
- elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par ordonnance du 23 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 février 2026.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 19 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Goursaud, premier conseiller,
- et les observations de Me Ruffel, représentant M. A….
Une note en délibéré présentée pour M. A… a été enregistrée le 10 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant guinéen né le 1er janvier 1990, déclare être entré sur le territoire français en mai 2023. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 1er octobre 2024 notifiée le 22 novembre 2024, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 4 février 2025 notifiée le 11 mars 2025. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 27 mars 2025 par lequel le préfet de l’Aude l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, la décision attaquée rappelle le rejet de la demande d’asile du requérant, sa situation familiale en France et mentionne que l’intéressé n’apporte pas d’éléments nouveaux sur les risques encourus par rapport à ceux exposés dans le cadre de sa demande d’asile. Même si l’arrêté ne fait pas mention de son opération de la jambe droite, ces mentions démontrent, contrairement à ce qui est soutenu, que l’administration a procédé à un examen individuel et complet du dossier.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l’article L. 542-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. ». Le requérant, dont la demande d’asile avait été rejetée par une décision de l’OFPRA, confirmée le 4 février 2025 par la CNDA, n’avait plus le droit de se maintenir sur le territoire français. Il pouvait donc faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français conformément aux dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet de l’Aude n’a donc pas méconnu les dispositions de l’article L. 542-4 du même code.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Pour établir qu’il a fixé sa vie privée et familiale sur le territoire français, M. A… fait valoir qu’il réside en France depuis deux ans et qu’il a été opéré le 19 février 2025 d’une fracture du tibia mal réparée l’empêchant d’exécuter la mesure d’éloignement. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé est célibataire et sans enfant et qu’il ne justifie pas avoir tissé de liens sur le territoire français, ni être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Par ailleurs, il n’établit pas son incapacité à voyager en se bornant à produire un compte-rendu opératoire et des ordonnances du 23 avril 2025 prescrivant la prise d’amoxicilline et de ciprofloxacine. Dans ces conditions, la décision d’éloignement ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard aux buts poursuivis par cette mesure. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle doit également être écarté.
6. En quatrième et dernier lieu, M. A… ne peut pas utilement se prévaloir à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français du moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle n’a pas pour objet de déterminer le pays à destination duquel il sera renvoyé.
En ce qui concerne la décision portant fixant le pays de destination :
7. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré du défaut de base légale de celle fixant le pays de destination doit être écarté.
8. En second lieu, il ressort des mentions de la décision attaquée, notamment de ses visas, que le préfet a examiné la situation de l’intéressé au regard de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’absence d’examen particulier doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
9. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n’est pas dépourvue de base légale.
10. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
11. D’une part, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de l’Aude a pris en compte, pour prononcer une interdiction de retour pour une durée d’un an, l’ensemble des critères fixés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il a ainsi suffisamment motivé sa décision. D’autre part, eu égard à la situation du requérant telle qu’exposée au point 5, le préfet de l’Aude n’a pas méconnu l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni commis d’erreur d’appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
12. Il résulte de tout de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions attaquées. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la requête ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de l’Aude.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
M. François Goursaud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
Le rapporteur,
F. Goursaud
Le président,
J. Charvin
La greffière,
L. Salsmann
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 24 mars 2026,
La greffière,
L. Salsmann
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