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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 19 déc. 2025, n° 2522179 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2522179 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 1 décembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2025, Mme B… C… et M. A… C…, représentés par Me Semino, demandent au juge des référés :
1°) d’enjoindre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, au ministre de l’intérieur de leur délivrer les visas qu’ils sollicitent dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite en raison, en premier lieu, de la durée de la procédure et de la carence persistante de l’administration à exécuter l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes du 14 octobre 2025 malgré leurs nombreuses relances en ce sens, en deuxième lieu, des risques de mauvais traitements et de persécution auxquels ils sont directement exposés en Afghanisan en tant que famille d’anciens fonctionnaires et membres des forces de sécurité afghane ayant collaboré avec des forces étrangères et en tant que femme s’agissant de Mme C… ;
- l’absence d’exécution par le ministre de l’intérieur de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes du 14 octobre 2025, qui méconnaît l’autorité de chose jugée, caractérise une atteinte grave et manifestement illégale portées aux libertés fondamentales constituées par :
* le droit d’asile ;
* le droit d’exercer un recours effectif ;
* le droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête :
Il fait valoir que :
- la mesure sollicité n’a plus d’objet dès lors qu’il a donné instruction aux autorités consulaires françaises à Téhéran de convoquer les requérants le 18 décembre 2025 à 8H00 pour leurs prises d’empreinte ;
- la conditions d’urgence n’est pas remplie ;
* il a été diligent dans l’exécution de l’arrêt de la cour administrative d’appel dès lors qu’il a donné instruction, dès le 28 octobre 2025, par une note diplomatique, au poste consulaire à Téhéran de délivrer les visas sollicités ; en raison du conflit israélo-iranien, l’ambassade de France en Iran fonctionne en mode dégradé depuis plusieurs mois et n’a repris une activité normale que depuis le 1er décembre dernier, faisant face à un stock important de demandes à traiter ; le délai donné par la cour administrative d’appel n’est pas adapté aux réalités de terrain ; les requérants n’apportent aucun élément précis sur la réalité, la gravité et l’imminence du danger auxquels il seraient exposés ; il existe un décalage entre la demande d’injonction de délivrance dans les 48 heures et la possibilité effective pour les intéressés de se rendre à Téhéran dans un délai aussi bref. Ils ne précisent pas quelles sont leurs chances d’obtenir les visas iraniens requis ou s’ils seront en capacité de franchir la frontière dans ces délais ;
- aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté individuelle n’est caractérisée en l’espèce ;
* en dépit des instructions données dès le 28 octobre 2025 aux fins de délivrance des visas litigieux, l’inexécution de l’arrêt de la cour administrative d’appel résulte de circonstances très particulières et exclusivement des difficultés rencontrées par le poste de Téhéran suite à la guerre des 12 jours ayant opposé l’Etat d’Israël à la république islamique d’Iran.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 décembre 2025 à 11H30 :
- le rapport de M. Marowski, juge des référés,
- les observations de Me Semino, représentant M. et Mme C…, qui fait valoir, notamment, que les craintes des requérants pour leur sécurité ne sauraient être remises en question, qu’il appartenait au ministre de prendre contact directement avec eux pour la délivrance des visas, en dépit des difficultés rencontrées par l’ambassade de France en Iran, au besoin en recourant aux autorités consulaires au Pakistan; il indique que le délai d’un mois imparti par la cour administrative d’appel était raisonnable ; s’agissant du délai de délivrance, il laisse à la sagesse du tribunal le soin d’apprécier si un délai d’une semaine est finalement opportun ; il précise que les requérants ne peuvent se rendre du jour au lendemain en Iran pour la prise de leurs empreintes ; il rappelle que le rendez-vous donné le 18 décembre 2025 ne peut valoir délivrance des visas et donc exécution de l’arrêt de la cour administrative d’appel ;
- les observations du représentant du ministre de l’intérieur, qui conteste, notamment, le recours au référé liberté ; il rappelle les conditions dégradées dans lesquelles fonctionne le poste consulaire à Téhéran depuis plusieurs mois et que le ministre a été diligent en donnant instruction pour délivrer les visas litigieux ; il rappelle que l’urgence est contestable même si la situation sécuritaire des requérants n’est pas contestée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B… C… et M. A… C…, ressortissants afghans, nés respectivement le 22 juin 2002 et le 24 avril 2001, ainsi que les autres membres de leur famille ont sollicité des visas d’entrée en France au titre de l’asile le 18 juillet 2022. Ils ont contesté le refus implicite qui leur a été opposé par devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France qui a rejeté implicitement leur recours. Par un jugement du 26 avril 2024, notifié le 29 avril suivant, le tribunal administratif de Nantes a annulé le refus de visa opposé à Mme D… et à ses deux filles mais a rejeté les recours formés par le reste de la famille et notamment par Mme B… C… et par M. A… C…. Par un arrêt du 14 octobre 2025, la cour administrative d’appel de Nantes a annulé ce jugement et a enjoint au ministre de l’intérieur de délivrer les visas dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt. La cour administrative d’appel de Nantes a été saisie d’une demande d’exécution. Par la présente requête, Mme et M. C… demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à cette délivrance, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
Si l’inexécution totale ou partielle d’une décision rendue par une juridiction administrative est régie normalement par les procédures définies respectivement par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du code de justice administrative, l’existence de ces procédures ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que la partie intéressée présente au juge des référés une demande tendant à ce qu’il ordonne une mesure d’urgence sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Toutefois, l’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale.
Pour justifier de l’urgence, Mme et M. C… soutiennent qu’aucun visa ne leur a été délivré en dépit de l’injonction faite au ministre de l’intérieur par un arrêt de la cour administrative d’appel du 14 octobre 2025, qu’ils se trouvent exposés à un risque pour leur vie et leur sécurité en Afghanistan. Toutefois, et alors que les intéressés ne fournissent au tribunal aucun élément précis sur leurs conditions de vie actuelles dans ce pays, en dépit des risques avérés auxquels ils sont exposés, il résulte de l’instruction que le ministre de l’intérieur a donné instruction aux autorités consulaires françaises à Téhéran dès le 28 octobre 2025 de délivrer les visas sollicités mais que les difficultés rencontrées par ce poste diplomatique dans le traitement des demandes de visas suite au conflit israélo-iranien n’ont pas permis la délivrance des visas litigieux dans le délai d’un mois imparti par l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes et que ce n’est qu’à partir du 1er décembre 2025 que l’activité de l’ambassade a pu reprendre normalement, avec, pour corollaire, un nombre très important de demandes de visas en instance à traiter. En outre, le ministre précise qu’il a donné instruction au même poste consulaire à Téhéran de fixer un rendez-vous aux requérants le 18 décembre 2025 à 8H00 afin de prendre leurs empreintes. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que les requérants saisissent le juge des référés alors même qu’ils n’établissent pas être en mesure de quitter à très bref délai l’Afghanistan afin de se voir délivrer les visas en cause auprès d’une autorité consulaire française dans un pays voisin et qu’ils précisent, lors des débats, qu’ils peuvent, en définitive, si nécessaire, attendre une semaine pour se voir délivrer ces visas. Au regard de tout ce qui précède et eu égard aux diligences accomplies par le ministre de l’intérieur et aux moyens dont l’administration dispose pour exécuter l’arrêt litigieux dans le circonstances très particulières de l’espèce et alors qu’une demande d’exécution de cet arrêt est en actuellement pendante par devant la cour administrative d’appel de Nantes, les requérants ne peuvent être regardés comme faisant état de circonstances susceptibles d’établir l’existence d’une urgence particulière au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, justifiant que le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures sur une atteinte grave et manifestement illégale qui serait portée par l’administration à une liberté fondamentale.
Au surplus, il ne résulte pas de l’instruction, eu égard aux moyens dont elle dispose et aux diligences qu’elle a accomplies depuis la notification de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes du 14 octobre 2025, tels que rappelés au point 4, que l’administration aurait, en l’espèce, porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme et M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C…, à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 19 décembre 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La greffière,
A.L. BOUILLAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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