Annulation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 16 déc. 2025, n° 2503882 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503882 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 et 15 décembre 2025, la société Hivory, représentée par Me Bon-Julien, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’arrêté du 3 octobre 2025 du président de la communauté de communes Cœur du Pays Haut portant opposition à déclaration préalable pour la création d’un pylône de téléphonie mobile sur le territoire de la commune d’Audun-le-Roman ;
2°) d’enjoindre au président de la communauté de communes Cœur du Pays Haut de prendre un arrêté provisoire de non-opposition à la déclaration préalable dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes Cœur du Pays Haut une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite ; l’urgence est présumée, en vertu de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme ; au regard des obligations et échéances qui sont des engagements contractuels auxquels les opérateurs sont soumis et qui sont vérifiées par l’autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ARCEP), la décision contestée porte atteinte aux intérêts de SFR, dont la société Hivory défend les intérêts dans le cadre de la présente instance ; les arguments invoqués par les défendeurs ne sont pas de nature à renverser la présomption d’urgence ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
. elle est entachée d’incompétence ;
. elle est insuffisamment motivée ; une éventuelle substitution ne saurait remédier à ce vice ;
. le motif tiré de l’article 2 du règlement de la zone Nf du plan local d’urbanisme est illégal, dès lors qu’il s’agit d’un équipement collectif autorisé dans la zone, compatible avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière et qu’il n’est pas porté atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ;
. le projet ne saurait être refusé sur le fondement de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
. les demandes de substitution de motifs ne sauraient prospérer ; le représentant du pétitionnaire a signé le formulaire Cerfa de déclaration préalable et ainsi déclaré avoir qualité pour déposer cette demande ; la référence erronée à une autre commune est une simple erreur matérielle ; l’arrêté d’alignement individuel n’est pas au nombre des pièces requises listées exhaustivement par l’article R. 431-36 du code de l’urbanisme, ce document est purement déclaratif et son absence ne peut légalement fonder l’opposition à déclaration, le projet n’empiète pas sur le domaine public ; le projet ne nécessite aucune place de stationnement ; la réalité du risque invoqué pour la sécurité publique n’est pas établie.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 décembre 2025, la commune d’Audun-le-Roman et la communauté de communes Cœur du Pays Haut, représentées par Me Tadic, concluent au rejet de la requête et à ce que soient mises à la charge de la société requérante deux sommes de 2 000 euros, à verser à chacune d’elles, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la présomption d’urgence est renversée ; la société Hivory, qui envisageait de solliciter une autorisation dans une autre commune, n’a pas vérifié si la commune d’Audun-le-Roman était couverte dans des conditions satisfaisantes par un réseau de téléphonie mobile ; la commune voisine a conclu une autorisation d’occupation domaniale avec une société, filiale du groupe Orange, pour l’hébergement d’équipements technologiques ; il existe déjà sur le territoire d’Audun-le-Roman plusieurs pylônes regroupant les opérateurs de téléphonie mobile, il y a une bonne couverture dans cette commune par SFR, Orange et Bouygues et par les antennes 4G ; des antennes 5G sont implantées à proximité de la commune ; les chiffres les plus récents montent que 46 132 sites 5G sont déclarés techniquement opérationnels ;
- il n’existe pas de moyen de nature à faire naître de doute sérieux sur la légalité de la décision :
. le moyen tiré de l’incompétence manque en fait au regard des délégations accordées ;
. la motivation de l’arrêté se référant à la zone naturelle ferroviaire permettait à la société Hivory de connaître la raison pour laquelle le projet ne serait pas accepté ; l’avis défavorable du maire, notifié en même temps que l’arrêté litigieux, qui s’y réfère, permet de connaître les motifs du refus ;
. le pylône envisagé n’est pas au nombre des constructions mentionnées à l’article 2.6 du règlement du plan local d’urbanisme ;
. c’est à bon droit que le maire a pu estimer que le projet portait atteinte au caractère des lieux avoisinants ;
- subsidiairement, d’autres motifs de refus peuvent être invoqués :
. le dossier est incomplet ; l’attestation ne porte ni le cachet ni la signature de M. A… ; le nom d’une autre commune figure sur les plans ;
. il n’est pas versé de plan d’alignement individuel, les limites entre le terrain d’assiette du projet et le domaine public communal ne sont pas établies ;
. l’article 12 du règlement du plan local d’urbanisme est méconnu, en l’absence d’emplacement de stationnement aménagé et matérialisé ;
. l’article 11 du règlement du plan local d’urbanisme est méconnu, dès lors que le pylône porte atteinte à la sécurité publique, dans la mesure où il existe un risque de chute d’éléments de cet équipement sur les habitants de la maison avoisinantes et des automobilistes en cas de vents violents.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête de la société Hivory, enregistrée le 2 décembre 2025 sous le no 2503878, tendant à l’annulation de la décision dont la suspension est demandée.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Samson-Dye, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 décembre 2025 à 10h00 :
- le rapport de Mme Samson-Dye, juge des référés ;
- les observations de Me Le Rouge de Guerdavid, substituant Me Bon-Julien, représentant la société Hivory, qui reprend les conclusions et moyens de ses écritures ;
- et les observations de Me Tadic, pour la commune d’Audun-le-Roman et la communauté de communes Cœur du Pays Haut, qui reprend les conclusions et moyens de son mémoire.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique du 15 décembre 2025 à 11h47.
Considérant ce qui suit :
La société Hivory a déposé une déclaration préalable de travaux le 27 juin 2025, complétée le 8 septembre 2025, auprès de la commune d’Audun-le-Roman (n° DP 054 02925E0021) en vue de l’installation d’un pylône treillis de 36 mètres et d’une dalle en béton destinée à accueillir des armoires techniques, entourés d’une clôture. Par un arrêté du 3 octobre 2025, le président de la communauté de communes Cœur du Pays Haut s’est opposé à cette déclaration préalable. Par la présente requête, la société Hivory demande la suspension de l’arrêté du 3 octobre 2025.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Il résulte de l’instruction que le pylône faisant l’objet du projet a pour objet d’accueillir un équipement permettant d’assurer la couverture des réseaux 4G et 5G par la société SFR. Contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, les documents qu’ils produisent ne permettent pas de tenir pour établi une couverture d’ores et déjà optimale du territoire de la commune d’Audun-le-Roman s’agissant du réseau 4G et mais aussi 5G. Compte tenu, d’une part, de l’intérêt public attaché à une couverture optimale de l’ensemble du territoire par les réseaux de téléphonie mobile, qui doit s’apprécier à l’échelle de chaque opérateur, d’autre part, des intérêts propres de la société SFR, laquelle a pris des engagements vis à vis de l’autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ARCEP) quant au déploiement de ses installations, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition relative au doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
Aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée./ Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6.». Lorsque le juge, saisi d’un moyen en ce sens, constate qu’une décision administrative est insuffisamment motivée, l’administration ne peut utilement lui demander de procéder à une substitution de motifs, laquelle ne saurait, en tout état de cause, remédier au vice de forme résultant de l’insuffisance de motivation.
Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’opposition à déclaration préalable et celui tiré de l’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme sont, en l’état de l’instruction, les seuls moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, pour l’application des dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme.
Il résulte de tout ce qui précède que la société Hivory est fondée à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 3 octobre 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution de la présente ordonnance implique seulement que la déclaration préalable présentée par la société Hivory soit réexaminée par l’autorité compétente. Il y a lieu d’enjoindre à la communauté de communes Cœur du Pays Haut de procéder à une nouvelle instruction de cette déclaration préalable et de prendre une nouvelle décision dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais d’instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la communauté de communes Cœur du Pays Haut, partie perdante, la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par la société Hivory et non compris dans les dépens. Les dispositions citées au point précédent font en revanche obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées par la communauté de communes Cœur du Pays Haut et la commune d’Audun-le-Roman sur le même fondement, à l’encontre de la société Hivory, qui n’a pas la qualité de partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 3 octobre 2025 du président de la communauté de communes Cœur du Pays Haut est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête tendant à l’annulation de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint au président de la communauté de communes Cœur du Pays Haut de procéder à une nouvelle instruction de la déclaration préalable de la société Hivory et de prendre une nouvelle décision dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : La communauté de communes Cœur du Pays Haut versera à la société Hivory la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de la communauté de communes Cœur du Pays Haut et de la commune d’Audun-le-Roman relatives aux frais d’instance sont rejetés.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Hivory, à la communauté de communes Cœur du Pays Haut et à la commune d’Audun-le-Roman.
Fait à Nancy, le 16 décembre 2025.
La juge des référés,
A. Samson-Dye
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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