Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 11 mars 2026, n° 2601921 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2601921 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 février 2026, Mme B… A…, représentée par Me Bescou, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé le renouvellement de son titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de procéder au réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente et sans délai, un récépissé avec droit au travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– l’urgence est présumée s’agissant d’un renouvellement et, en l’espèce, caractérisée dès lors qu’elle bénéficie d’une promesse d’embauche et qu’elle doit subvenir aux besoins de ses trois enfants en bas âge ;
– la décision méconnaît les articles L. 233-1 et L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle méconnaît les articles 20 et 21 du traité sur le fonctionnement de l’union européenne et l’article 10 du règlement (UE) n°492/2011 du 5 avril 2011 ;
– elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mars 2026, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir que compte tenu des nouveaux éléments transmis à l’appui de son recours, une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 26 mai 2026 lui a été délivrée.
Vu :
– les autres pièces du dossier ;
– la requête n°2601920, enregistrée le 20 février 2026.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Savouré, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Savouré, juge des référés ,
– et les observations de Me Schurmann, représentant Mme A….
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante tunisienne, est entrée régulièrement en France le 22 septembre 2023 accompagnée de ses trois enfants mineurs afin de rejoindre son époux, ressortissant italien établi en France depuis 2022. Elle s’est vue délivrer un titre de séjour portant la mention « membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne » le 6 décembre 2023, valable jusqu’au 5 décembre 2024. Le 17 septembre 2024, elle a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Par la présente requête, elle demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision implicite née de cette demande.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En l’état de l’instruction et au regard de la situation à la date de la décision attaquée, intervenue le 17 janvier 2025, aucun des moyens invoqués n’est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, la requête ne peut qu’être rejetée.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat la somme que Mme A… demande au titre des frais non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à Me Bescou et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 11 mars 2026.
Le juge des référés,
La greffière,
B. Savouré
J. Bonino
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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