Non-lieu à statuer 2 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2 janv. 2026, n° 2502916 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2502916 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 et 23 septembre 2025, M. A… B… demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet du Calvados de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour mention « étudiant » ou, à défaut, d’ordonner le transfert de son dossier à la préfecture de Paris ;
2°) de l’indemniser des préjudices subis du fait du dysfonctionnement du service public.
Par un mémoire, enregistré le 19 septembre 2025, le préfet du Calvados informe le tribunal qu’il a transmis le dossier du requérant à la préfecture de police de Paris.
La présidente du tribunal a désigné Mme Audrey Macaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En outre, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Il résulte de l’instruction que M. A… B… a obtenu, le 17 septembre 2025, une décision favorable en réponse à sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d’injonction.
Enfin, il n’appartient pas au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L 521-3 du code de justice administrative, de connaître de conclusions à fin d’indemnisation. Par suite, la demande de M. B… tendant à ce que l’Etat soit condamné à indemniser ses préjudices doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de la requête de M. B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet du Calvados.
Fait à Caen, le 2 janvier 2026.
La juge des référés
Signé
A. MACAUD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
E. Bloyet
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