Rejet 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 5 janv. 2026, n° 2502992 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2502992 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 décembre 2025, et un mémoire complémentaire enregistré le 30 décembre 2025, la société Matis représentée par la société Legalys O.I, agissant par Me Olivier Guérin-Garnier, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la procédure de passation des lots n°1 et 3 de l’accord-cadre n° 46/ACHA/2025 relatif aux prestations de transport par bus des agents du centre hospitalier de Mayotte ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Mayotte (CHM) à lui verser une somme 5 000 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par mémoire en défense enregistré le 2 janvier 2026, le centre hospitalier de Mayotte (CHM), représenté par Me Romanet-Duteil, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation des procédures litigieuses.
Il fait valoir que les marchés litigieux, relatifs aux lot n°1 et 3, ont été signés le 15 décembre 2025, postérieurement à l’expiration du délai de stand-still, et postérieurement à la notification de la requête au CHM.
Par mémoire en défense enregistré le 2 janvier 2026, la société des transports Carla Baltus, représentée par Me Balladur, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sauvageot, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 5 janvier 2026 à 13 heures, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. A… étant greffier d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Ont été entendu au cours de l’audience publique,
- le président, en son rapport ;
- et les observations de Me Garnier-Guérin, pour la société requérante ;
Le CHM et la société Baltus n’étaient pas représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Selon les termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. (..). Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ».
2. Il résulte de l’instruction que les contrats relatifs aux lots litigieux ont été signés le 15 décembre 2025, postérieurement à l’enregistrement de la requête. Par suite, il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions de la requête présentées au titre des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative.
3. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CHM, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une somme au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la requérante au titre de la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la société requérante une somme à verser à la société Baltus au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions de la requête présentées au titre des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la société Baltus présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Matis, le centre hospitalier de Mayotte (CHM) et à la société Batlus.
Fait à Saint-Denis, le 5 janvier 2025.
Le juge des référés,
F. SAUVAGEOT
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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